Époux suisse conteste sa paternité juridique sur un enfant né en France: maintien du lien de filiation au bénéfice de l’intérêt prépondérant de l’enfant (art. 69 al. 2 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 III 136 · BGE 146 III 136 · DTF 146 III 136
- Date
- 28.11.2019
- Numéro de dossier
- 5A_222/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un époux suisse a intenté une action en désaveu de paternité contre sa femme marocaine concernant un enfant né en 2012 en France, qu’il n’a jamais reconnu comme son fils biologique. La mère avait déclaré l’époux comme père dans les registres de l’état civil, bien que le père biologique, décédé, soit un tiers domicilié en France. L’affaire impliquait un conflit de lois entre le droit français et le droit suisse, car l’enfant était né en France mais résidait depuis 2014 à Genève. Le Tribunal cantonal avait annulé le jugement de première instance qui avait admis l’action, au motif que l’intérêt prépondérant de l’enfant imposait l’application du droit suisse, rendant l’action tardive. Le recourant contestait cette application du droit international privé et invoquait également une restitution du délai d’action.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’époux suisse contre l’arrêt cantonal qui a annulé le jugement de première instance admettant son action en désaveu de paternité. La Cour constate que la résidence habituelle de l’enfant au moment de sa naissance était en France, ce qui rend a priori applicable le droit français selon l’art. 69 al. 1 LDIP. Toutefois, elle confirme que l’autorité cantonale a légitimement appliqué l’art. 69 al. 2 LDIP, car l’intérêt prépondérant de l’enfant exigeait de retenir comme date déterminante celle de l’introduction de l’action, soit 2015, où l’enfant résidait à Genève. Cet intérêt prépondérant repose sur plusieurs éléments concrets: la conservation du nom de famille porté depuis la naissance et utilisé à l’école, la préservation de la nationalité suisse acquise par filiation avec le père inscrit (art. 5 LN), le risque de devoir quitter la Suisse et rompre ainsi son environnement social stable, l’impossibilité de développer un lien socio-affectif avec le père biologique décédé, et la possibilité de recevoir une contribution à l’entretien. Le Tribunal fédéral juge que l’appréciation cantonale n’excède pas le pouvoir d’appréciation prévu à l’art. 4 CC et ne viole pas l’art. 69 al. 2 LDIP. En outre, le recours est aussi rejeté quant à la violation alléguée de l’art. 256c al. 3 CC, car le délai d’un an pour agir a expiré en 2013, et le recourant n’a pas justifié de justes motifs suffisants ni agi avec la célérité requise après avoir appris en février 2015 le domicile en Suisse de la mère et de l’enfant: il a attendu neuf mois avant de déposer son action le 18 novembre 2015, sans excuse valable. Les frais judiciaires de 2'000 francs et les dépens de 2'500 francs sont mis à la charge du recourant. Cette décision illustre la primauté de l’intérêt concret de l’enfant dans les conflits de lois en matière de filiation, même lorsque cela conduit à écarter le droit de l’État de naissance au profit du droit de l’État de résidence habituelle au moment de l’action.
Regeste
Art. 69 Abs. 1 und 2 IPRG; bei einer Klage auf Anfechtung des Kindesverhältnisses anwendbares Recht, alternative Anknüpfung an den Ort der Geburt oder der Klage, Begriff des "überwiegenden Interesses". Die Anknüpfung an den Ort der Klageanhebung nach Art. 69 Abs. 2 IPRG erfolgt nur bei gerichtlicher Anfechtung des Kindesverhältnisses, um im konkreten Einzelfall das für das Kind günstigste Recht anzuwenden. Die angerufene Behörde ist daher verpflichtet, die konkreten Umstände zu prüfen und den voraussichtlichen Ausgang des Verfahrens zu berücksichtigen (E. 4.1). Regeste Art. 69 al. 1 et 2 LDIP; droit applicable à une action en désaveu de paternité, rattachement alternatif au lieu de naissance ou au lieu de l'action, notion "d'intérêt prépondérant". Le rattachement au lieu d'ouverture de l'action en vertu de l'art. 69 al. 2 LDIP ne peut intervenir qu'en cas de contestation judiciaire, afin d'appliquer le droit le plus favorable à l'enfant dans le cas d'espèce, de sorte que l'autorité saisie a le devoir de procéder à un examen des circonstances concrètes et de se référer au sort prévisible de la procédure (consid. 4.1). Regesto Art. 69 cpv. 1 e 2 LDIP; diritto applicabile a un'azione di contestazione di paternità, collegamento alternativo al luogo di nascita o al luogo dell'azione, nozione di "interesse preponderante". Il collegamento al luogo in cui è proposta l'azione in virtù dell'art. 69 cpv. 2 LDIP può intervenire unicamente in caso di contestazione giudiziale, al fine di applicare il diritto più favorevole al figlio nel caso di specie. L'autorità adita deve quindi effettuare un esame delle circostanze concrete e tenere conto dell'esito prevedibile della procedura (consid. 4.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.