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Justizze. Art. 92a CP

Tribunal fédéral

Mère de la victime d’un assassinat demande des informations sur l’exécution de la peine de la condamnée: droit à l’information reconnu, refus injustifié (art. 92a al. 3 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 IV 287 · BGE 145 IV 287 · DTF 145 IV 287
Date
29.07.2019
Numéro de dossier
BGE 145 IV 287
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 92a CP

Résumé

X.X., condamnée pour complicité dans l’assassinat du fils de B.A., a formé un recours contre un arrêt cantonal confirmant la décision du Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) d’informer B.A. sur l’exécution de sa peine, notamment sur sa libération conditionnelle ou définitive. X.X. conteste ce droit à l’information, invoquant l’absence de menace concrète et son intérêt à la confidentialité. La question centrale est de savoir si l’autorité d’exécution peut refuser de communiquer ces informations à un proche de la victime.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.X. et confirme que B.A., en tant que mère de la victime, est une proche au sens de l’art. 1 al. 2 LAVI et bénéficie donc du droit à l’information prévu à l’art. 92a CP. Ce droit couvre notamment les décisions essentielles relatives à l’exécution de la peine, y compris la libération conditionnelle ou définitive, afin d’éviter une rencontre fortuite avec le condamné. B.A. a justifié sa demande par la volonté d’éviter de croiser X.X., qui pourrait résider à proximité — une perspective jugée plausible, étant donné leur distance respective de quelques dizaines de kilomètres. X.X. n’a pas établi d’intérêt prépondérant justifiant le refus de communication: elle n’a produit aucun élément concret de menace ou de représailles, admet même que ses craintes « ne reposent pas sur un élément objectif », et déclare par ailleurs qu’elle retournera vivre à un lieu précis après sa libération, ce qui affaiblit sa position. Le Tribunal précise que l’art. 92a al. 3 CP ne subordonne pas la transmission des informations à un « comportement négatif » du condamné, comme des menaces, et que la simple possibilité d’une rencontre fortuite constitue un motif suffisant pour justifier l’information. La pesée des intérêts, exigée par l’art. 92a al. 3 CP, s’est ainsi avérée défavorable à X.X., qui n’a fait valoir aucun intérêt propre susceptible de prévaloir sur celui de B.A. à se protéger psychologiquement et à se mouvoir librement sans risque de confrontation inopinée. La décision est notable car elle confirme l’interprétation restrictive du critère de refus: l’intérêt du condamné ne prévaut que s’il est réel, concret et prépondérant — non hypothétique ni fondé sur une simple appréhension subjective.

Regeste

Art. 92a StGB; Informationsrecht betreffend die Vollstreckung von Strafen und Massnahmen der Verurteilten. Gemäss Art. 92a Abs. 3 StGB darf die Vollzugsbehörde Informationen gegenüber dem Berechtigten nur dann verweigern oder einen früheren Entscheid zu informieren widerrufen, wenn ein berechtigtes Interesse des Verurteilten überwiegt. Dazu muss die genannte Behörde eine Interessenabwägung vornehmen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Möglichkeit auf ein zufälliges Zusammentreffen des Berechtigten mit dem freigelassenen Verurteilten zu berücksichtigen. Darüber hinaus macht das Gesetz die Bekanntgabe der betreffenden Informationen in keiner Weise vom Vorliegen eines "negativen Verhaltens" des Verurteilten gegenüber dem Berechtigten abhängig, insbesondere bezüglich der Abgabe von Drohungen gegen diesen (E. 2). Regeste Art. 92a CP; droit à l'information concernant l'exécution des peines et mesures des condamnés. Conformément au texte de l'art. 92a al. 3 CP, l'autorité d'exécution ne peut refuser de communiquer des informations à l'ayant droit ou révoquer sa décision de le faire que si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. Ladite autorité doit, à cet égard, procéder à une pesée des intérêts en présence. Dans ce cadre, la perspective, pour l'ayant droit, de croiser fortuitement le condamné libéré doit en particulier être considérée. Par ailleurs, la loi ne subordonne aucunement la transmission des informations en question à l'existence d'un "comportement négatif" du condamné à l'égard de l'ayant droit, en particulier à l'émission de menaces contre ce dernier (consid. 2). Regesto Art. 92a CP; diritto d'informazione in materia di esecuzione delle pene e delle misure dei condannati. Conformemente al testo dell'art. 92a cpv. 3 CP, l'autorità d'esecuzione può rifiutare di fornire le informazioni all'avente diritto o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato. Suddetta autorità deve effettuare una ponderazione degli interessi in gioco. In questo contesto dev'essere in particolare considerata la possibilità, per l'avente diritto, di imbattersi nel condannato liberato. Del resto, la legge non subordina in nessun modo la comunicazione delle informazioni in questione all'esistenza di un "comportamento negativo" del condannato nei confronti dell'avente diritto, segnatamente al proferimento di minacce contro quest'ultimo (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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