Locataire allemandophone dépose son recours en allemand devant le Tribunal cantonal de Fribourg: obligation de traduction illégale car contraire au droit constitutionnel à la liberté linguistique (art. 17 al. 2 Cst./FR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 I 297 · BGE 145 I 297 · DTF 145 I 297
- Date
- 15.07.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 I 297
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un locateur a intenté une action en réduction de loyer devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine. Il a rédigé sa demande initiale en allemand, mais a dû la traduire en français après refus de la défenderesse d’accepter cette langue. En appel devant le Tribunal cantonal, il a à nouveau rédigé son mémoire en allemand. Le Tribunal cantonal a refusé d’entrer en matière au motif que le recours n’était pas rédigé dans la langue de la procédure (français). Le locateur a alors formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, soutenant que l’art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg lui garantit le droit de s’adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, indépendamment de la langue de la procédure.
Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt du Tribunal cantonal et renvoyé la cause pour qu’il entre en matière sur le recours.
Le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg garantit à toute personne s’adressant à une autorité cantonale dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton le droit de le faire dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure — ce droit s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure civile. Le recourant, locateur germanophone résidant dans le district de la Sarine, a exercé ce droit en déposant son recours en allemand devant le Tribunal cantonal. La restriction imposée par le Tribunal cantonal — exiger la traduction en français sous peine de non-entrée en matière — ne satisfait pas aux exigences de l’art. 38 Cst./FR: elle n’est pas proportionnée, car elle impose au recourant de s’exprimer dans une langue autre que sa langue maternelle devant une autorité cantonale supérieure, tandis que l’inconvénient pour la défenderesse se limite à la compréhension passive de l’allemand, sans nécessiter un changement de mandataire ni compromettre son droit à une procédure équitable. Le Tribunal fédéral a souligné que la Constitution fribourgeoise vise à favoriser le bilinguisme et les échanges entre communautés linguistiques, et que les juges cantonaux doivent posséder la compréhension passive de l’autre langue officielle. Ainsi, la restriction du droit fondamental prévu à l’art. 17 al. 2 Cst./FR est inadmissible.
Le Tribunal fédéral a fondé sa décision sur l’art. 17 al. 2 Cst./FR, qui consacre le droit fondamental à la liberté linguistique, et sur l’art. 38 Cst./FR, qui encadre les restrictions de droits fondamentaux. Il a rejeté l’argument selon lequel l’art. 115 al. 4 et l’art. 119 al. 1 de la loi sur la justice du canton de Fribourg (LJ/FR) justifieraient une telle restriction, car ces dispositions légales ne peuvent déroger à une norme constitutionnelle plus élevée et plus récente.
Le Tribunal fédéral n’a pas statué sur les frais de procédure, aucune disposition spécifique n’étant mentionnée dans le texte extrait.
Cette décision est notable car elle étend explicitement à la procédure civile le principe établi en matière administrative (ATF 136 I 149) selon lequel le droit constitutionnel à la liberté linguistique prime sur les règles cantonales de procédure, affirmant ainsi que la coexistence des deux langues officielles dans une même procédure est conforme à l’esprit de dialogue et de coopération insufflé par la Constitution fribourgeoise.
Regeste
Art. 17 Abs. 2 KV/FR; Art. 129 ZPO; Verfahrenssprache. Wie im Verwaltungsgerichtsverfahren (vgl. BGE 136 I 149) erlaubt Art. 17 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Freiburg dem Rechtsuchenden auch in einem Zivilprozess, sich in der Amtssprache seiner Wahl an das Kantonsgericht zu wenden (E. 2). Regeste Art. 17 al. 2 Cst./FR; art. 129 CPC; langue de la procédure. En procédure civile, comme en procédure administrative (cf. ATF 136 I 149), l'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg autorise un justiciable à s'adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure (consid. 2). Regesto Art. 17 cpv. 2 Cost./FR; art. 129 CPC; lingua della procedura. Sia nella procedura civile che in quella amministrativa (cfr. DTF 136 I 149) l'art. 17 cpv. 2 della Costituzione del Cantone Friborgo autorizza una parte a rivolgersi al tribunale cantonale nella lingua ufficiale di sua scelta, indipendentemente dalla lingua della procedura (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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