Transmission anticipée des écoutes téléphoniques à la France dans une affaire d'initiés: interdite faute de base légale ou conventionnelle (art. 18a EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 IV 186 · BGE 143 IV 186 · DTF 143 IV 186
- Date
- 27.03.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 IV 186
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
A. SA et B. ont fait l'objet d'écoutes téléphoniques entre le 14 et le 30 novembre 2014 dans le cadre d'une enquête pénale suisse. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé le 4 avril 2016 de transmettre immédiatement les résultats de ces écoutes aux autorités françaises, avant toute décision de clôture de la procédure d'entraide et sans informer A. et B., sous certaines conditions restrictives. A. et B. ont contesté cette transmission anticipée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a déclaré leur recours irrecevable. Ils ont ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de cet arrêt et la constatation de l'illégalité de la transmission anticipée au regard de l'art. 18a EIMP et de la réserve de spécialité.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et constaté que la transmission anticipée des écoutes téléphoniques à l'État requérant était illicite.
La transmission anticipée du contenu des écoutes téléphoniques n'est pas autorisée par l'art. 18a EIMP, qui ne permet aucune transmission avant une décision de clôture de la procédure d'entraide. L'art. 18b EIMP, quant à lui, ne s'applique qu'aux données de trafic informatique et exclut expressément le contenu des communications. Le système de l'EIMP repose sur le principe selon lequel toute transmission d'informations à l'étranger doit être précédée d'une décision de clôture de l'autorité suisse d'exécution (art. 80d EIMP), permettant ainsi aux personnes concernées de faire valoir leurs objections (art. 80b et 80e EIMP). Aucune exception légale ou conventionnelle ne prévoit la transmission anticipée du contenu des écoutes: ni le deuxième Protocole additionnel à la CEEJ, ni l'accord franco-suisse du 28 octobre 1996 ne constituent une base juridique pour ce type de transfert. Le Tribunal fédéral a donc conclu que, faute de base légale ou conventionnelle, une telle transmission est inadmissible.
Les normes portant sur la transmission anticipée sont l'art. 18a EIMP, l'art. 18a al. 4 EIMP et l'art. 18b EIMP. Le Tribunal fédéral a également pris en compte les dispositions de l'art. 80d, 80b et 80e EIMP, ainsi que l'art. 65a et 67a EIMP, pour déterminer le cadre légal applicable à la transmission d'informations dans le cadre de l'entraide judiciaire.
Les frais de procédure n'ont pas été mentionnés dans le texte fourni.
Cette décision est notable car elle précise de manière contraignante que la transmission anticipée du contenu des écoutes téléphoniques à l'étranger est illégale en l'état actuel du droit suisse et international, même dans des enquêtes nécessitant discrétion et réactivité, et qu'une telle pratique ne pourra être autorisée que par une révision législative explicite.
Regeste
Art. 18a und 18b IRSG; vorzeitige Übermittlung des Ergebnisses von Telefonüberwachungen an das Ausland . Art. 18a IRSG erlaubt keine vorzeitige Übermittlung (d.h. vor jeder Schlussverfügung) des Ergebnisses von Telefonüberwachungen. Art. 18b IRSG betrifft nur elektronische Verkehrsdaten und nicht den Inhalt der Gespräche. Mangels gesetzlicher oder staatsvertraglicher Grundlage ist eine derartige Übermittlung somit unzulässig (E. 2). Regeste Art. 18a et 18b EIMP; transmission anticipée à l'étranger du résultat d'écoutes téléphoniques. L'art. 18a EIMP ne permet pas la transmission anticipée (c'est-à-dire avant toute décision de clôture) d'écoutes téléphoniques. L'art. 18b EIMP ne s'applique qu'aux données relatives au trafic informatique, et non au contenu des communications. A défaut d'une base légale ou conventionnelle, un tel mode de transmission n'est donc pas admissible (consid. 2). Regesto Art. 18a e 18b AIMP; trasmissione anticipata all'estero del risultato di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. L'art. 18a AIMP non permette la trasmissione anticipata (vale a dire prima di ogni decisione di chiusura) di intercettazioni telefoniche. L'art. 18b AIMP si applica solo ai dati relativi al traffico informatico e non al contenuto delle comunicazioni. In assenza di una base legale o convenzionale, un tale modo di trasmissione non è quindi ammissibile (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.