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Justizze. Art. 520a CC

Tribunal fédéral

Testament oral établi à l'hôpital en état d'urgence: validité malgré lecture préalable du projet par un témoin et omission de la date exacte sur l'acte (art. 506 al. 2, art. 507 al. 1 et art. 520a CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 III 640 · BGE 143 III 640 · DTF 143 III 640
Date
11.12.2017
Numéro de dossier
BGE 143 III 640
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 506 CC Art. 507 CC Art. 520a CC

Résumé

Les deux filles du défunt ont contesté la validité d’un testament oral établi le 17 juin 2011, alors que leur père, hospitalisé en soins intensifs et sous assistance respiratoire, avait demandé à sa compagne de faire venir deux amis pour recevoir ses dernières volontés. Ces derniers ont lu un projet de testament au défunt, qui y a adhéré, puis ont rédigé et signé un acte de retranscription sans mentionner la date exacte de l’expression des volontés. Le testament a été homologué le 22 août 2011. Les héritières ont demandé sa nullité ou son annulation, arguant notamment d’un vice de forme et d’un manque d’animus testandi. La Chambre patrimoniale cantonale a annulé le testament, mais la Cour d’appel civile l’a déclaré valable. Les filles ont formé un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des deux filles du défunt contre l’arrêt de la Cour d’appel civile qui avait déclaré valable le testament oral établi le 17 juin 2011.

Le Tribunal fédéral a constaté que le défunt, bien que physiquement très affaibli et sous assistance respiratoire, était sain d’esprit, orienté et capable d’exprimer consciemment ses dernières volontés, comme l’a attesté la médecin chef des soins intensifs; cette capacité mentale intacte garantissait l’animus testandi requis par l’art. 506 al. 2 CC. La lecture d’un projet de testament par l’un des témoins ne constituait pas un vice, car le défunt avait conservé la possibilité et la capacité de s’y opposer tant sur le fond que sur la forme, conformément à l’interprétation de l’art. 506 CC. Les témoins avaient consigné immédiatement les dernières volontés par écrit, signé l’acte et l’avaient déposé à la Justice de paix le 20 juin 2011, respectant ainsi l’exigence de transmission sans délai prévue à l’art. 507 al. 1 CC. L’absence de mention explicite de la date sur l’acte n’entraînait pas la nullité, car l’art. 520a CC s’applique par analogie à la retranscription du testament oral: les éléments objectifs — notamment le dossier médical, les attestations et le dépôt le 20 juin — permettaient de déterminer avec certitude que les dernières volontés avaient été exprimées le 17 juin 2011, date nécessaire pour apprécier la capacité de tester. Enfin, les circonstances exceptionnelles requises par l’art. 506 al. 1 CC étaient réunies, le défunt étant dans un état critique imminent de mort, empêché de rédiger un testament olographe ou authentique.

Le Tribunal fédéral a donc confirmé la validité du testament oral, fondée sur les normes combinées de l’art. 506 al. 2 CC, de l’art. 507 al. 1 CC et de l’art. 520a CC appliqué par analogie. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans l’extrait fourni. Cette décision est notable pour avoir étendu l’application de l’art. 520a CC — initialement prévu pour les testaments olographes — à la retranscription des testaments oraux, renforçant ainsi la sécurité juridique dans les cas d’urgence vitale.

Regeste

Art. 506, 507 und 520a ZGB; Errichtung einer mündlichen letztwilligen Verfügung, Gültigkeit, Angabe von Ort und Datum. Dass einer der Zeugen dem Erblasser einen Vorschlag für eine letztwillige Verfügung vorliest, stellt keinen Mangel bei der Errichtung der mündlichen letztwilligen Verfügung dar, sofern dem Erblasser die Möglichkeit und die Fähigkeit verbleiben, sich dem Vorgang der Ausarbeitung der Verfügung zu widersetzen ( animus testandi ) und den Vorschlag auch seinem Inhalt nach abzulehnen. Die Zeugen müssen in der schriftlichen Urkunde, in die sie den letzten Willen übertragen, Ort, Jahr, Monat und Tag der Äusserung desselben angeben. Art. 520a ZGB, der die Voraussetzungen regelt, unter denen eine eigenhändige letztwillige Verfügung trotz fehlender Angaben über Ort und Zeit gültig ist, gilt sinngemäss für die Beurkundung der mündlichen Verfügung (E. 4.2). Regeste Art. 506, 507 et 520a CC; établissement d'un testament oral, validité, indication de la date et du lieu. La lecture par l'un des témoins au disposant d'une proposition de testament ne constitue pas un vice dans le processus de l'établissement du testament oral si le testateur conserve la possibilité et la capacité de s'opposer tant au processus d'élaboration du testament ( animus testandi ) qu'à la proposition relative au contenu. Les témoins doivent indiquer sur l'acte de retranscription des dernières volontés, le lieu, l'année, le mois et le jour où le testateur les a manifestées. L'art. 520a CC, qui règle dans quelle mesure un testament olographe est valable en dépit de l'indication de ces éléments spatio-temporels, s'applique par analogie à la retranscription du testament oral (consid. 4.2). Regesto Art. 506, 507 e 520a CC; confezione di un testamento orale, validità, indicazione della data e del luogo. La lettura di una proposta di testamento da parte di uno dei testimoni al testatore non costituisce un vizio nel processo di confezione del testamento orale se il testatore mantiene la possibilità e la capacità di opporsi sia al processo di elaborazione del testamento ( animus testandi ) sia alla proposta relativa al contenuto. I testimoni devono indicare sull'atto di trascrizione delle ultime volontà il luogo, l'anno, il mese e il giorno in cui il testatore le ha espresse. L'art. 520a CC, che regola in che misura un testamento olografo è valido malgrado la mancata indicazione di tali elementi spazio-temporali, si applica per analogia alla trascrizione del testamento orale (consid. 4.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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