Personne transgenre suisse-espagnole demande la transcription en Suisse d’un décret consulaire espagnol modifiant son sexe: refus fondé sur l’absence de compétence indirecte et l’interdiction des fonctions d’état civil exercées par des consulats étrangers (art. 32 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 284 · BGE 143 III 284 · DTF 143 III 284
- Date
- 17.05.2017
- Numéro de dossier
- 5A_390/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 23 LDIP Art. 25 LDIP Art. 26 LDIP Art. 32 LDIP Art. 90 OEC
Résumé
Une personne de nationalité suisse et espagnole, domiciliée à Genève, avait obtenu en 2009 en Suisse un changement de prénom et une carte d’identité indiquant le sexe féminin. En 2010, le Consulat général d’Espagne à Genève avait autorisé la rectification de son acte de naissance espagnol pour y inscrire son sexe féminin. En 2015, elle a demandé au Service de l’état civil genevois la transcription de ce décret dans les registres suisses afin d’obtenir une nouvelle carte d’identité conforme. L’autorité cantonale a refusé, estimant qu’un tel changement de sexe ne peut être reconnu en Suisse que sur décision d’une autorité judiciaire suisse ou étrangère, et non d’un consulat. La Cour de justice genevoise a confirmé ce refus. La requérante a alors formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours est recevable, étant interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance. Il examine ensuite la question centrale de la reconnaissance du décret consulaire espagnol. Il rappelle que l’article 32 LDIP subordonne la transcription d’un acte étranger relatif à l’état civil à la satisfaction des conditions prévues aux articles 25 à 27 LDIP, notamment celle de la compétence indirecte de l’autorité étrangère. Or, aucune convention bilatérale entre la Suisse et l’Espagne ne régit la reconnaissance réciproque des décisions extrajudiciaires en matière d’état civil, et la Convention CIEC n° 16 ne s’applique pas par analogie car elle ne traite que de la délivrance d’extraits plurilingues, pas de la reconnaissance de changements de sexe. Le Tribunal fédéral souligne que la Suisse ne reconnaît pas la compétence des représentants diplomatiques ou consulaires étrangers pour exercer en son territoire des fonctions d’état civil ou des actes juridictionnels réservés aux tribunaux civils ordinaires, comme le changement de sexe. Ce refus n’empêche pas la requérante, née et domiciliée en Suisse, de faire valoir son droit devant les tribunaux genevois par une action judiciaire simple et rapide, désormais indépendante d’une intervention chirurgicale. Les frais de procédure, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la requérante conformément à l’article 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens selon l’article 68 al. 3 LTF. Cette décision confirme le principe selon lequel les actes d’état civil étrangers ne sont reconnus en Suisse que s’ils émanent d’une autorité compétente au regard du droit international privé suisse, excluant expressément les décisions consulaires en la matière.
Regeste
Art. 32 IPRG; Eintragung einer ausländischen Entscheidung oder Urkunde über eine Geschlechtsumwandlung in die schweizerischen Zivilstandsregister. Die Geschlechtsumwandlung, die durch den Konsul eines ausländischen Staates in der Schweiz ausgesprochen wurde, kann in die schweizerischen Zivilstandsregister nicht eingetragen werden (E. 4 und 5). Regeste Art. 32 LDIP; transcription dans les registres de l'Etat civil suisse d'une décision ou d'un acte étranger prononçant un changement de sexe. Le changement de sexe prononcé par le consul d'un Etat étranger en Suisse ne peut être transcrit dans les registres de l'Etat civil suisse (consid. 4 et 5). Regesto Art. 32 LDIP; iscrizione nei registri dello stato civile svizzero di una decisione o di un documento stranieri pronuncianti un cambiamento di sesso. Il cambiamento di sesso pronunciato dal console di uno Stato estero in Svizzera non può essere iscritto nei registri dello stato civile svizzero (consid. 4 e 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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