Société émettrice d’un billet à ordre avec clause de domiciliation imparfaite: opposition à la poursuite pour effets de change irrecevable car la présentation au paiement devait avoir lieu au siège de la banque bénéficiaire (art. 177, 178 al. 1 et 182 Ziff. 3 SchKG)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 208 · BGE 143 III 208 · DTF 143 III 208
- Date
- 14.03.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 III 208
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 994 CO Art. 1024 CO Art. 1028 CO Art. 1029 CO Art. 177 LP Art. 178 LP Art. 182 LP
Résumé
Une société suisse a souscrit deux billets à ordre à vue en faveur d’une banque, comportant une clause de domiciliation désignant comme lieu de paiement le siège de la banque. Après avoir envoyé des avis d’échéance, la banque a lancé une poursuite pour effets de change. La société a formé opposition, arguant que la présentation au paiement n’avait pas eu lieu physiquement à son domicile à Genève. Le tribunal cantonal a déclaré l’opposition irrecevable, décision confirmée par la cour cantonale. La société a alors formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que les billets à ordre contenaient une clause de domiciliation imparfaite au sens de l’art. 994 CO, désignant comme lieu de paiement le siège de la banque à U, et non le domicile de la société à Genève. En conséquence, la présentation au paiement devait avoir lieu à ce siège, conformément aux art. 177, 178 al. 1 et 182 Ziff. 3 SchKG, ainsi qu’aux art. 1024, 1028 et 1029 CO. Les avis d’échéance envoyés par la banque ne constituaient pas une présentation au paiement, mais une simple mise en demeure; il appartenait à la société, dès réception de ces avis, de se rendre au lieu de paiement ou d’y mandater un représentant pour exécuter son obligation et obtenir la remise des billets acquittés. Le fait que la banque n’ait pas explicitement indiqué que les billets étaient à sa disposition dans ses locaux, ni invité la société à s’y rendre, n’était pas pertinent, car la clause de domiciliation rendait clair que le lieu de paiement — et donc de présentation — était à U et non à Genève. L’opposition était donc irrecevable au sens de l’art. 182 Ziff. 3 SchKG, car la société n’avait pas soulevé d’exception admissible fondée sur la validité du titre cambiaire. La décision confirme que la domiciliation imparfaite est compatible avec l’art. 994 CO même lorsque le domiciliataire est partie au rapport cambiaire, et précise les conditions de la présentation au paiement dans le cadre de la poursuite pour effets de change.
Regeste
Art. 177, 178 Abs. 1 und 182 Ziff. 3 SchKG; Art. 994, 1023 ff. und 1096 ff. OR; Wechselbetreibung, Sichtwechsel; Bewilligung des Rechtsvorschlages, Vorlegung zur Zahlung. Enthält der Eigenwechsel eine Domizilklausel, welche als Zahlungsort das Domizil des Wechselnehmers bezeichnet, hält die Ansicht vor Bundesrecht stand, dass die Vorlegung des Titels ebenfalls dort und nicht am Domizil des Ausstellers stattzufinden hat (E. 4). Regeste Art. 177, 178 al. 1 et 182 ch. 3 LP; art. 994, 1023 ss et 1096 ss CO; poursuite pour effet de change, billet à ordre à vue; recevabilité de l'opposition, présentation au paiement. Lorsque le billet à ordre contient une clause de domiciliation (imparfaite) désignant comme lieu de paiement le domicile du preneur, il n'est pas contraire au droit fédéral de considérer que la présentation du titre doit également y être effectuée, et non pas au domicile du souscripteur (consid. 4). Regesto Art. 177, 178 cpv. 1 e 182 n. 3 LEF; art. 994, 1023 segg. e 1096 segg. CO; esecuzione cambiaria, vaglia cambiario a vista; ammissibilità dell'opposizione, presentazione per il pagamento. Quando il vaglia cambiario contiene una clausola di domiciliazione (imperfetta) che designa come luogo di pagamento il domicilio del prenditore, non è contrario al diritto federale considerare che la presentazione del titolo deve pure essere effettuata a tale domicilio e non al domicilio dell'emittente (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.