Commissionnaire philatélique ne peut réclamer de provision après résiliation anticipée du mandat de vente par le commettant avant conclusion d’un contrat avec un tiers (art. 432 al. 1 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 129 · BGE 142 III 129 · DTF 142 III 129
- Date
- 09.02.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 III 129
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société de ventes aux enchères a conclu un accord avec un vendeur pour la vente d’une collection de timbres. Le vendeur a informé la société, avant la date prévue pour la vente, qu’il avait déjà vendu la collection à un tiers, rendant ainsi la vente aux enchères inutile. La société a alors intenté une action en justice pour obtenir une provision. En cause était le droit à la provision dans un contrat de commission lorsque le commettant résilie l’ordre de vente avant que le commissionnaire n’ait conclu un contrat avec un tiers.
Le Tribunal fédéral rejette la demande de provision de la société de ventes aux enchères.
Le droit à la provision ne naît pas lorsque le commettant révoque son ordre de vente avant que le commissionnaire ait conclu un contrat de vente avec un tiers, conformément à l'art. 432 al. 1 CO. En l’espèce, le défendeur a informé la demanderesse, avant la date du 15 août 2012 convenue pour la remise de la collection, qu’il avait déjà vendu celle-ci à un tiers, et que la vente aux enchères n’aurait donc pas lieu; la demanderesse n’a, de son côté, conclu aucun contrat de vente avec un tiers acquéreur. Cette résiliation anticipée repose sur l’art. 404 al. 1 CO, rendu applicable au contrat de commission par le renvoi de l’art. 425 al. 2 CO. La demanderesse n’a pas non plus allégué ni prouvé des frais, avances ou débours remboursables en vertu de l’art. 431 CO. Ainsi, ni le droit à la provision (art. 432 al. 1 CO), ni une indemnisation pour frais (art. 431 CO) ne sont dus.
Le Tribunal fédéral précise que la qualification du contrat (mandat ordinaire ou contrat de commission) est sans incidence, car aucune prestation n’est due dans l’un ou l’autre cas. La décision confirme la règle selon laquelle la provision n’est due que si l’opération a reçu son exécution ou si son exécution est empêchée par une cause imputable au commettant — ce qui n’est pas le cas ici, puisque la résiliation est un exercice régulier d’un droit de résiliation unilatérale, non constitutif d’une cause imputable au commettant au sens de l’art. 432 al. 1 CO.
Regeste
Art. 432 Abs. 1 OR; Kommissionsvertrag; Provisionsanspruch. Der Anspruch auf Provision entsteht nicht, wenn der Kommittent seinen Verkaufsauftrag widerruft, bevor der Kommissionär einen Vertrag mit einem Dritten abgeschlossen hat (E. 3). Regeste Art. 432 al. 1 CO; contrat de commission; droit à la provision. Le droit à la provision ne naît pas lorsque le commettant révoque son ordre de vente avant que le commissionnaire ait conclu un contrat avec un tiers (consid. 3). Regesto Art. 432 cpv. 1 CO; contratto di commissione; diritto alla provvigione. Se il committente revoca il suo ordine di vendita prima che il commissionario abbia concluso il contratto con un terzo, il diritto alla provvigione non sorge (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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