Assuré accidenté refuse prothèse mécanique dangereuse: droit au genou robotisé C-Leg reconnu malgré absence de retour au travail (art. 11 LAA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 V 30 · BGE 141 V 30 · DTF 141 V 30
- Date
- 20.01.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 V 30
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un mécanicien-électricien victime d'un grave accident de moto en 2001, amputé de la jambe gauche et ayant perdu l'usage du bras gauche, demande à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) la prise en charge d'une prothèse de jambe équipée d'un genou robotisé de type C-Leg. La CNA refuse cette prestation, estimant que la prothèse ne modifierait pas son taux d'invalidité ni sa capacité de travail, et qu'une prothèse mécanique standard suffisait. L'assuré conteste ce refus devant les tribunaux cantonaux, qui lui donnent raison, puis la CNA forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral pour faire annuler le jugement cantonal.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la CNA et confirme le droit de l'assuré à la prise en charge de la prothèse C-Leg. Les juges relèvent que la prothèse mécanique dont disposait l'assuré était inadaptée et contre-indiquée, car elle entraînait des chutes à répétition et une appréhension majeure, obligeant l'intéressé à marcher le genou bloqué ou en fauteuil roulant. L'évaluation clinique a démontré une amélioration significative de la mobilité avec le genou C-Leg, l'index des capacités locomotrices passant de 19/42 à 30/42 points.
Sur le plan juridique, le Tribunal précise que dans l'assurance-accidents, le droit aux moyens auxiliaires selon l'art. 11 LAA vise à compenser un dommage corporel ou une perte de fonction, indépendamment de toute perspective de réinsertion professionnelle. Contrairement à l'assurance-invalidité, où la jurisprudence exige souvent un besoin professionnel spécifique, l'art. 11 al. 2 LAA et l'art. 1 OMAA imposent simplement que le moyen soit simple et adéquat. Ici, compte tenu des handicaps multiples de l'assuré (amputation et paralysie du bras), la prothèse C-Leg constituait le moyen le plus simple et adéquat pour sécuriser ses déplacements privés, remplissant ainsi les critères de proportionnalité. L'argument de la CNA selon lequel le surcoût pourrait être récupéré auprès de l'assureur civil du tiers responsable est écarté comme dénué de fondement pour déterminer le droit aux prestations légales.
Regeste
Art. 11 UVG; Art. 19 UVV; Art. 1 HVUV; Ziff. 1.01 HVUV-Anhang; Abgabe von Hilfsmitteln (C-Leg-Prothese). Voraussetzungen des Anspruchs auf Abgabe einer C-Leg-Prothese (mit Mikroprozessor-gesteuertem hydraulischem Kniegelenk) durch den Unfallversicherer; Prüfung der Kriterien der Zweckmässigkeit und der Einfachheit, wenn eine mechanische Prothese im Fall des Versicherten ungeeignet, ja sogar kontraindiziert ist; aus diesem Grund und wegen seiner mehrfachen Beeinträchtigungen ist nicht entscheidwesentlich, dass die C-Leg-Prothese dem Betroffenen nicht erlauben wird, eine nennenswerte Erwerbstätigkeit aufzunehmen (E. 3.2). Regeste Art. 11 LAA; art. 19 OLAA; art. 1 er OMAA; ch. 1.01 OMAA Annexe; remise d'un moyen auxiliaire (prothèse de type C-Leg). Conditions du droit à la remise par l'assureur-accidents d'une prothèse de type C-Leg (articulation hydraulique du genou contrôlée par un micro-processeur); examen des critères d'adéquation et de simplicité lorsqu'une prothèse mécanique est inadaptée à l'état de l'assuré, voire contre-indiquée; à cet égard, le fait que la prothèse C-Leg ne permettra pas à l'intéressé, étant donné ses handicaps multiples, de reprendre une activité lucrative d'une certaine importance n'est pas décisif (consid. 3.2). Regesto Art. 11 LAINF; art. 19 OAINF; art. 1 OMAINF; n. 1.01 OMAINF Allegato; consegna di mezzi ausiliari (protesi di tipo C-Leg). Condizioni del diritto alla consegna da parte dell'assicuratore infortuni di una protesi di tipo C-Leg (articolazione idraulica del ginocchio controllata da un microprocessore); esame dei criteri di adeguatezza e semplicità quando una protesi meccanica è inadatta e persino controindicata per l'assicurato; per questo motivo e considerate le sue molteplici affezioni, non è decisivo che la protesi di tipo C-Leg non consentirà all'interessato di riprendere un'attività lucrativa di un certo rilievo (consid. 3.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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