Refus de nomination d'un arbitre interne: recours direct au TF admis, violation du droit fédéral constatée (art. 356 al. 2 let. a CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 444 · BGE 141 III 444 · DTF 141 III 444
- Date
- 28.09.2015
- Numéro de dossier
- 4A_65/2015
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société, ayant obtenu la cession des droits d'une entreprise en faillite dans le cadre d'un litige portant sur des travaux de construction et une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, a déposé une requête en désignation d'un arbitre auprès du tribunal de district compétent. Cette requête visait à mettre en œuvre une clause compromissoire insérée dans des contrats d'entreprise régis par la norme SIA 150. Le juge suppléant du tribunal de district a déclaré la requête irrecevable, estimant que celle-ci était mal dirigée contre certaines parties ou incomplète. La recourante a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, soutenant que le refus de nommer un arbitre portait atteinte à son droit d'accéder à la juridiction arbitrale convenue.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision cantonale. Il juge d'abord recevable le recours en matière civile formé directement contre la décision d'un tribunal de district statuant en instance unique pour refuser la nomination d'un arbitre. Bien que l'article 75 al. 2 LTF exige normalement un tribunal supérieur comme dernière instance, le Tribunal interprète l'article 356 al. 2 let. a CPC comme une loi fédérale prévoyant une exception à cette règle (art. 75 al. 2 let. a LTF). Cette interprétation repose sur la nécessité de protéger l'autonomie des parties et la fidélité contractuelle (*pacta sunt servanda*), car un refus définitif rendrait impossible l'exécution de la convention d'arbitrage.
Sur le fond, le Tribunal constate que la juge d'appui a violé le droit fédéral en déclarant la requête irrecevable. Selon l'article 362 al. 3 CPC, le juge doit procéder à la nomination sauf si un examen sommaire démontre l'absence totale de convention d'arbitrage. En l'espèce, la clause compromissoire des contrats d'entreprise (renvoyant à la norme SIA 150) était clairement valable au sens des articles 357 et 358 CPC. La recourante, bien que n'étant pas partie initiale aux contrats, y était liée en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite de l'entrepreneur. Le juge d'appui a outrepassé ses pouvoirs en examinant la légitimation passive des intimés (copropriétaires, architecte non signataire) ou l'identité exacte des parties, questions qui relèvent de la compétence-compétence du tribunal arbitral à constituer. Dès lors que l'existence d'une convention d'arbitrage applicable au litige n'était pas exclue d'emblée, la requête devait être admise.
Regeste
a Art. 356 Abs. 2 lit. a und Art. 362 Abs. 3 ZPO, Art. 75 Abs. 2 BGG; interne Schiedsgerichtsbarkeit; Gesuch um Ernennung eines Schiedsrichters; Prüfungsbefugnis des "juge d'appui"; Beschwerde ans Bundesgericht. Der Entscheid, mit dem sich der "juge d'appui" weigert, einen Schiedsrichter zu ernennen oder auf das ad hoc Gesuch nicht eintritt, kann im Rahmen der internen Schiedsgerichtsbarkeit direkt mit Beschwerde in Zivilsachen am Bundesgericht angefochten werden (E. 2). Prüfungsbefugnis des "juge d'appui" (E. 3). Regeste b Art. 354 ZPO, Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB; interne Schiedsgerichtsbarkeit; Bauhandwerkerpfandrecht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Prozess über die definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts der Schiedsgerichtsbarkeit unterstellt werden (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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