Haute surveillance parlementaire et secret fiscal: exclusion de la voie judiciaire admise pour actes politiques (Art. 29a Cst., Art. 86 al. 3 LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 I 172 · BGE 141 I 172 · DTF 141 I 172
- Date
- 24.08.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 I 172
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 86 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 29a Cst Art. 130 LOCRP/VS Art. 130bis LOCRP/VS Art. 134 LOCRP/VS Art. 135 LOCRP/VS Art. 74 LPJA/VS Art. 75 LPJA/VS
Résumé
Des contribuables valaisans ont contesté la transmission de leurs dossiers fiscaux par le Conseil d'État à la Commission de gestion du Grand Conseil (COGEST) dans le cadre d'une enquête sur des dysfonctionnements administratifs. Ils reprochaient au gouvernement de ne pas avoir rendu de décision formelle concernant la levée du secret fiscal et de fonction, ce qui les empêchait de contester cette mesure devant les tribunaux cantonaux. Le litige portait sur la compétence des juridictions cantonales à examiner les actes liés à l'exercice de la haute surveillance parlementaire et sur le droit d'accès au juge garanti par la Constitution.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des contribuables, confirmant que les actes liés à l'exercice de la haute surveillance parlementaire sont soustraits au contrôle judiciaire cantonal. La Cour a jugé que la levée du secret fiscal ordonnée par le Conseil d'État à la demande de la COGEST s'inscrivait dans ce cadre politique. En vertu de l'art. 86 al. 3 LTF, les cantons peuvent exclure la compétence des tribunaux pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, ce qui est le cas de la haute surveillance. Cette interprétation du droit cantonal (LPJA/VS) n'était ni arbitraire (art. 9 Cst.) ni contraire à la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.).
Sur le fond, le Tribunal a examiné si les recourants avaient qualité pour exiger une décision formelle. Il a retenu que la haute surveillance vise à contrôler le fonctionnement général de l'administration et non à établir la responsabilité individuelle des tiers. Les recourants, simples contribuables concernés par l'affaire mais non agents de l'État visés par l'enquête, n'étaient pas directement touchés dans leurs droits par cette procédure institutionnelle. Ils n'ont pas rendu vraisemblable que l'enquête ait été détournée vers des fins personnelles ou pénales à leur détriment (consid. 5.3.4). Par conséquent, ils ne disposaient pas de la légitimation active pour obtenir une décision administrative susceptible de recours, écartant ainsi le grief de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).
La divulgation des données fiscales à la COGEST reposait sur une base légale formelle (art. 130 let. a LOCRP/VS), justifiant la levée du secret sans autorisation préalable spécifique aux contribuables. Le Tribunal a souligné que les moyens civils, pénaux ou administratifs restaient disponibles si la COGEST devait outrepasser sa mission en divulguant indûment ces données.
Regeste
Art. 9, 29 Abs. 1 und Art. 29a BV; Art. 86 Abs. 3 BGG; Art. 110 DBG und Art. 39 Abs. 1 StHG; Art. 320 StGB. Oberaufsicht des Parlaments über die Verwaltung; Steuergeheimnis; Ausnahme von der Rechtsweggarantie; Willkürverbot und Verbot formeller Rechtsverweigerung. Überweisung von Steuerdossiers der beschwerdeführenden Steuerpflichtigen durch die kantonale Regierung an die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission, die eine Untersuchung über angebliche Missstände in der Verwaltung führt. Der Ausschluss der Zuständigkeit der kantonalen Gerichtsbehörden für die Prüfung der Ausübung der parlamentarischen Oberaufsicht verletzt weder das Willkürverbot (E. 4.3) noch die Rechtsweggarantie; die Oberaufsicht trägt überwiegend politische Züge, was den Kantonen erlaubt, eine Ausnahme von der Rechtsweggarantie vorzusehen (E. 4.4 und 4.5). Da die Ausübung der Oberaufsicht die Beschwerdeführenden nicht direkt in ihren Rechten berührt und diese nicht glaubhaft machen konnten, dass eine für sie nachteilige atypische Verfahrensart vorliegt, konnten sie von der Regierung nicht zulässigerweise verlangen, es sei ihnen eine beschwerdefähige Verfügung über die Aufhebung des Steuer- und Amtsgeheimnisses der Verwaltung zuzustellen (E. 5). Regeste Art. 9, 29 al. 1 et art. 29a Cst.; art. 86 al. 3 LTF; art. 110 LIFD et art. 39 al. 1 LHID; art. 320 CP. Haute surveillance parlementaire sur l'administration; secret fiscal; exception à la garantie de l'accès au juge; interdictions de l'arbitraire et du déni de justice formel. Transmission par le gouvernement cantonal des dossiers fiscaux des contribuables recourants à la commission de gestion parlementaire chargée d'enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l'administration. L'exclusion de la compétence des tribunaux cantonaux pour connaître de litiges relatifs à l'exercice de la haute surveillance parlementaire ne viole ni l'interdiction de l'arbitraire (consid. 4.3), ni la garantie de l'accès au juge; la haute surveillance revêt un caractère politique prépondérant qui permet aux cantons de faire exception à celle-ci (consid. 4.4 et 4.5). L'exercice de la haute surveillance ne touchant pas les recourants directement dans leurs droits et ceux-ci n'ayant pu rendre vraisemblable qu'il se serait agi d'une forme de procédure atypique à leur détriment, ils ne pouvaient exiger du Conseil d'Etat qu'il leur notifiât une décision attaquable sur la levée des secrets fiscal et de fonction de l'administration (consid. 5). Regesto Art. 9, 29 cpv. 1 e art. 29a Cost.; art. 86 cpv. 3 LTF; art. 110 LIFD e art. 39 cpv. 1 LAID; art. 320 CP. Alta sorveglianza parlamentare sull'amministrazione; segreto fiscale; eccezione alla garanzia della via giudiziaria; divieto dell'arbitrio e del diniego di giustizia formale. Trasmissione da parte del governo cantonale degli incarti fiscali dei contribuenti ricorrenti alla commissione parlamentare della gestione incaricata di condurre un'inchiesta in merito a presunte disfunzioni all'interno dell'amministrazione. Il diniego della competenza dei tribunali cantonali a statuire su litigi concernenti l'esercizio dell'alta sorveglianza parlamentare non viola né il divieto d'arbitrio (consid. 4.3), né la garanzia della via giudiziaria; l'alta sorveglianza ha un carattere politico preponderante che permette ai cantoni di fare eccezione a detta garanzia (consid. 4.4 e 4.5). Dato che l'esercizio dell'alta sorveglianza non tocca i ricorrenti direttamente nei loro diritti e che gli stessi non hanno potuto rendere verosimile un modo di procedere atipico a loro svantaggio, essi non potevano esigere dal Consiglio di Stato la notifica di una decisione impugnabile relativa allo svincolo dai segreti fiscale e di funzione dell'amministrazione (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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