Acquisition de terres agricoles par une collectivité publique pour remploi: le déclassement d'une zone agricole en zone d'activités n'est pas un ouvrage (Art. 65 al. 1 let. b LDFR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 II 473 · BGE 140 II 473 · DTF 140 II 473
- Date
- 05.11.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 II 473
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une association de droit public jurassienne (SEDRAC) souhaitait acquérir une parcelle agricole louée à un fermier afin de l'échanger contre des terrains situés dans une future zone d'activités d'intérêt cantonal. Le litige portait sur la qualification juridique de cette opération de remploi au regard de la loi fédérale sur le droit foncier rural, spécifiquement sur la notion d'« ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire ».
Le Tribunal fédéral admet le recours du fermier et annule l'arrêt cantonal qui avait autorisé l'acquisition. Il juge que la création d'une zone d'activités d'intérêt cantonal ne constitue pas un « ouvrage » au sens de l'art. 65 al. 1 let. b LDFR.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour interprète restrictivement la notion d'ouvrage. Elle retient que seuls des réalisations matérielles déterminées, construites dans l'intérêt public et conformes aux plans directeurs ou sectoriels, entrent dans le champ d'application de la disposition. Or, le simple déclassement d'une zone agricole pour en faire une zone bâtie n'est pas une construction physique. De plus, une zone d'activités sert principalement des intérêts privés (entreprises), contrairement aux infrastructures publiques comme les routes ou les chemins de fer. Cette interprétation protège le droit de préemption du fermier, qui serait écarté si l'acquisition était qualifiée de remploi légal.
En conséquence, la SEDRAC ne peut pas être autorisée à acquérir la parcelle agricole pour l'utiliser comme objet de remploi. Les questions relatives à la conformité avec le plan directeur restent ouvertes, car elles ne sont pas nécessaires à la solution du cas.
Regeste
Art. 65 Abs. 1 lit. b BGBB; Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke als Realersatz durch die öffentliche Hand; Begriff des "nach Plänen des Raumplanungsrechts vorgesehenen Werkes". Auslegung des Begriffs des "nach Plänen des Raumplanungsrechts vorgesehenen Werkes" im Sinne von Art. 65 Abs. 1 lit. b BGBB. Als solches kann nur ein bestimmtes physisches Werk gelten, welches in einem öffentlichen Interesse gebaut wurde und den Anforderungen der kantonalen Richt- oder Sachpläne entspricht (E. 2-3.4). Die Umzonung eines Grundstücks aus einer Landwirtschafts- in eine Aktivitätszone von kantonaler Bedeutung erfüllt diese Vorgaben nicht. Die betroffene öffentlich-rechtliche Körperschaft kann deshalb die gewünschten landwirtschaftlichen Grundstücke nicht erwerben, um sie gegen jene in der vorgesehenen Aktivitätszone von kantonaler Bedeutung einzutauschen (E. 3.5 und 4). Regeste Art. 65 al. 1 let. b LDFR; acquisition d'immeubles agricoles en remploi par la collectivité publique; notion d'"ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire". Interprétation de la notion d'"ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire" de l'art. 65 al. 1 let. b LDFR. Seul est considéré comme tel un ouvrage matériel déterminé, construit dans l'intérêt public, qui répond aux exigences des plans directeurs cantonaux ou des plans sectoriels (consid. 2-3.4). Le déclassement d'une zone agricole pour en faire une zone d'activités d'intérêt cantonal ne remplit pas ces conditions. Dès lors, l'association de droit public en cause ne pourra pas acquérir les immeubles agricoles convoités pour les échanger contre ceux situés dans la zone d'activités d'intérêt cantonal envisagée (consid. 3.5 et 4). Regesto Art. 65 cpv. 1 lett. b LDFR; acquisto sostitutivo di fondi agricoli da parte dell'ente pubblico; nozione di "opera prevista nei piani della legislazione in materia di pianificazione del territorio". Interpretazione della nozione di "opera prevista nei piani della legislazione in materia di pianificazione del territorio" di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. b LDFR. È ritenuta tale un'opera materiale determinata, costruita nell'interesse pubblico, che soddisfa le esigenze dei piani direttori cantonali o dei piani settoriali (consid. 2-3.4). Il dezonamento di una zona agricola per trasformarla in una zona di attività d'interesse cantonale non adempie queste condizioni. L'associazione di diritto pubblico interessata non potrà quindi acquistare i fondi agricoli voluti per scambiarli con quelli situati nella prevista zona di attività d'interesse cantonale (consid. 3.5 e 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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