Fraude électorale: le remplissage seul de bulletins pour autrui ne constitue pas une prise part illicite (Art. 282 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 IV 70 · BGE 138 IV 70 · DTF 138 IV 70
- Date
- 30.01.2012
- Numéro de dossier
- 6B_605/2011
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le Procureur général du canton de Berne conteste l'acquittement d'un candidat aux élections au Grand Conseil de 2006. Ce dernier avait rempli quarante-quatre bulletins de vote pour des électeurs, qui les ont ensuite transmis eux-mêmes. La question centrale est de savoir si le simple acte de remplir un bulletin pour un tiers, sans procéder soi-même à son dépôt ou à son envoi, tombe sous le coup de la fraude électorale prévue par le Code pénal suisse, ou s'il relève uniquement de la captation de suffrage, dont les conditions de prescription sont ici discutées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public et confirme l'acquittement de l'intimé. Il juge que l'infraction de fraude électorale au sens de l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP suppose une prise part effective à une élection ou une votation. Or, le seul fait de remplir un bulletin de vote pour autrui ne constitue pas encore cette prise part. Contrairement à la signature d'une liste d'initiative, qui épuise le droit politique en une seule démarche, le remplissage d'un bulletin reste une étape préparatoire. Tant que l'électeur n'a pas déposé le bulletin dans l'urne ou ne l'a pas envoyé par correspondance, il peut modifier son choix ou renoncer à voter. La volonté populaire n'est exprimée et susceptible d'être faussée qu'à partir de ce moment-là.
Les dispositions cantonales bernoises sur les droits politiques (art. 23 ss ODP/BE) renforcent cette analyse en prescrivant des modalités strictes pour l'exercice du droit de vote, notamment concernant l'envoi ou le dépôt. L'art. 32 al. 1 ODP/BE prévoit d'ailleurs une assistance spécifique pour les personnes handicapées, distincte du comportement litigieux. Le Tribunal souligne que le législateur a créé deux infractions distinctes: l'art. 282 CP pour la participation illicite et l'art. 282bis CP pour la captation de suffrage (remplissage systématique). Cette distinction empêche d'assimiler le remplissage isolé à une participation frauduleuse. L'opinion doctrinale contraire de Wehrle n'est pas suivie faute de fondement solide dans les travaux préparatoires ou la systématique légale.
Concernant la captation de suffrage (art. 282bis CP), le Tribunal note que l'infraction est prescrite, car le jugement de première instance a été rendu plus de trois ans après les faits. Cette prescription étant acquise et non contestée par le recourant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de cette norme. Enfin, l'intimé ne peut être qualifié d'auteur médiat, car il n'a donné aucune instruction aux électeurs pour transmettre les bulletins et ne s'est pas servi d'eux comme instruments dénués de volonté.
Regeste
Art. 282 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Wahlfälschung. Wer nur Wahl- oder Stimmzettel für Dritte ausfüllt, aber nichts unternimmt, um sie an die Behörde weiterzuleiten, nimmt nicht unbefugt an einer Wahl oder Abstimmung im Sinne von Art. 282 Ziff. 1 Abs. 2 StGB teil. Damit die richtige Feststellung des Volkswillens gefährdet wäre, müsste er die Wahl- oder Stimmzettel an die Behörde senden oder in die Urne werfen (E. 1.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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