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Justizze. Art. 313 CPC

Tribunal fédéral

Divorce: Caducité de l'appel joint après retrait de l'appel principal avant délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 III 788 · BGE 138 III 788 · DTF 138 III 788
Date
30.10.2012
Numéro de dossier
5A_452/2012
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 313 CPC

Résumé

Dans une procédure de divorce, l'ex-épouse a interjeté appel contre un jugement de première instance concernant les contributions d'entretien. L'ex-mari a formé un appel joint contestant notamment le montant de la contribution due au fils et l'avis aux débiteurs ordonné selon l'art. 291 CC. Après avoir initialement mis la cause en délibération, la cour cantonale a rendu un arrêt préparatoire ordonnant l'administration de preuves supplémentaires sur les avoirs de prévoyance professionnelle. Suite à cet arrêt, l'ex-épouse a retiré son appel principal. La cour cantonale a alors déclaré l'appel joint caduc. Le mari a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, soutenant que le retrait était intervenu après le début des délibérations.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du mari. Il confirme que l'appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations au sens de l'art. 313 al. 2 let. c CPC. Les juges précisent que les délibérations commencent après la clôture des débats principaux. En l'espèce, bien que la cour cantonale ait initialement indiqué que la cause était mise en délibération, elle est revenue sur cette décision en ordonnant l'administration de nouvelles preuves relatives aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Cette réouverture de la procédure probatoire a annulé la mise en délibération antérieure. Par conséquent, le retrait de l'appel principal par l'ex-épouse est intervenu valablement durant la phase d'administration des preuves, soit avant le début des délibérations. L'appel joint, dont le sort est lié à celui de l'appel principal, a donc été correctement déclaré caduc. Le Tribunal fédéral note que le but de l'appel joint est de permettre une contre-attaque; une fois l'appel principal retiré, ce moyen n'a plus de raison d'être. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'art. 64 al. 1 LTF. Les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF) et aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).

Regeste

Art. 313 Abs. 2 lit. c ZPO; Dahinfallen der Anschlussberufung. Zulässigkeit des Rückzugs der Berufung. Auswirkung des Rückzugs der Berufung auf die Anschlussberufung (E. 4 und 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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