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Justizze. Art. 260a CC

Tribunal fédéral

Mère conteste la non-paternité reconnue par le père: recours rejeté faute de qualité pour défendre (art. 260a al. 1 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 III 537 · BGE 138 III 537 · DTF 138 III 537
Date
31.05.2012
Numéro de dossier
5A_434/2011
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 260a CC

Résumé

Dame A.________ a interjeté un recours en matière civile contre un arrêt de la Cour de justice de Genève qui confirmait le jugement constatant la non-paternité biologique de C.________, son ex-mari, au profit de l'enfant B.________. Le litige portait sur une action en contestation de la reconnaissance de paternité introduite par le père après leur divorce. La mère soutenait que sa qualité pour agir et recourir devait être reconnue, notamment en raison de son intérêt économique à ne pas assumer seule l'entretien de l'enfant, et contestait la validité de la procédure cantonale qui avait admis son appel initial.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Il confirme que la mère ne dispose pas de la qualité pour défendre (légitimation passive) dans une action en contestation de la reconnaissance de paternité dirigée contre elle par le père ou l'enfant. Selon l'article 260a alinéa 1 du Code civil, si la mère a la qualité pour agir, elle est étrangère au rapport de droit filiation lorsque le père conteste sa propre reconnaissance. Par conséquent, elle ne peut pas recourir contre une décision qui admet cette action, même si les autorités cantonales lui avaient reconnu la qualité de partie pour éviter un formalisme excessif lors de l'appel initial.

Le Tribunal fédéral examine également la position de la mère en tant qu'intervenante accessoire. Il relève que l'enfant, représenté par un curateur, n'avait pas formé de recours contre le jugement de première instance ni contre l'arrêt cantonal confirmant la non-paternité. Or, les actes d'un intervenant accessoire doivent être compatibles avec ceux de la partie principale qu'il soutient; l'intervention de la mère était donc vouée à l'échec car elle s'opposait à la position silencieuse (acquiescement implicite) de l'enfant.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était dénué de chances de succès. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante.

Regeste

Art. 260a ZGB, Art. 76 Abs. 1 BGG; Klage auf Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung: Beschwerderecht an das Bundesgericht; Passivlegitimation. In einem Verfahren auf Anfechtung der Anerkennung der Vaterschaft ist die Mutter vor Bundesgericht beschwerdeberechtigt (E. 1). Im Verfahren auf Anfechtung der Anerkennung der Vaterschaft kommt der Mutter keine Parteirolle zu, weshalb sie unter diesem Titel nicht berechtigt ist, Berufung zu führen (E. 2.2.1). Sie kann sich als Nebenintervenientin am Verfahren beteiligen und alle Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen und Rechtsmittel einlegen, soweit diese Handlungen mit denjenigen der unterstützten Partei übereinstimmen (E. 2.2.2). Regeste Art. 260a CC, art. 76 al. 1 LTF; action en contestation de la reconnaissance de paternité: qualité pour recourir au Tribunal fédéral; légitimation passive. La mère a qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans le cadre d'une action en contestation de la reconnaissance de paternité (consid. 1). La mère n'est pas admise à défendre à l'action en contestation de la reconnaissance de paternité en tant que partie ni, par conséquent, à recourir à ce titre (consid. 2.2.1). Elle peut participer à la procédure comme intervenante accessoire et faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours, pour autant que ces actes soient compatibles avec ceux de la partie qu'elle soutient (consid. 2.2.2). Regesto Art. 260a CC, art. 76 cpv. 1 LTF; azione di contestazione del riconoscimento di paternità: legittimazione a ricorrere al Tribunale federale; legittimazione passiva. La madre è legittimata a ricorrere al Tribunale federale nel quadro di un'azione di contestazione del riconoscimento di paternità (consid. 1). L'azione di contestazione del riconoscimento di paternità non può essere diretta contro la madre, la quale non può pertanto appellare in qualità di parte convenuta (consid. 2.2.1). Ella può partecipare alla procedura come interveniente adesiva e far valere qualsivoglia mezzo d'azione e di difesa, nonché proporre mezzi d'impugnazione, purché questi atti siano compatibili con quelli della parte che sostiene (consid. 2.2.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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