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Justizze. Art. 209 LP

Tribunal fédéral

Créancier gagiste acquéreur conteste bordereau provisoire: intérêts post-faillite subordonnés aux créances de rang inférieur (art. 209 al. 2 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 137 III 133 · BGE 137 III 133 · DTF 137 III 133
Date
24.03.2011
Numéro de dossier
5A_780/2010
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 209 LP

Résumé

Dans une procédure de faillite concernant la Fondation Y., X. SA a été colloquée comme créancière gagiste de premier rang pour plusieurs cédules hypothécaires totalisant plus de 4,7 millions de francs. D'autres créanciers ont été colloqués en deuxième rang. L'Office des faillites de Genève a vendu aux enchères publiques un droit de propriété par étages appartenant à la masse faillie. X. SA s'est portée adjudicataire du bien immobilier après avoir offert de compenser le prix d'acquisition avec sa créance admise. L'office a établi un bordereau provisoire de vente tenant compte de cette compensation mais excluant les intérêts courus depuis le prononcé de la faillite jusqu'à la date de la vente. X. SA a déposé plainte auprès de la Commission de surveillance cantonale, reprochant à l'office de ne pas avoir pris en compte ces intérêts postérieurs à la faillite pour ses créances de premier rang avant de considérer les créances de rang inférieur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par X. SA contre la décision de la Commission de surveillance genevoise confirmant le bordereau provisoire de vente. La Cour confirme que l'article 209 alinéa 2 LP doit être interprété globalement, englobant toutes les créances garanties par gage sans distinction de rang. Selon la volonté du législateur exprimée dans le Message de 1991, le produit de la réalisation du gage doit servir prioritairement à désintéresser l'ensemble des créanciers gagistes de leur capital et des intérêts échus jusqu'à l'ouverture de la faillite.

Seul un excédent peut ensuite être utilisé pour couvrir les intérêts courant de l'ouverture de la faillite à la réalisation du gage. Cette règle déroge expressément à l'article 85 CO afin d'éviter que l'accumulation d'intérêts postérieurs à la faillite sur les créances de premier rang n'évince indûment les créanciers chirographaires ou ceux de rang inférieur lorsque le produit de la vente est insuffisant. En l'espèce, le bordereau provisoire établi par l'Office des faillites respecte correctement cette hiérarchie légale en ne comptabilisant pas les intérêts post-faillite de la recourante tant que les créances de second rang n'ont pas été intégralement couvertes en capital et intérêts antérieurs.

Le recours étant rejeté, les frais judiciaires fixés à 5'000 francs sont mis à la charge de la recourante conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF. Aucune dépense n'est allouée.

Regeste

Art. 209 Abs. 2 SchKG; Zinsenlauf bei pfandgesicherten Forderungen. Die Zinsen von pfandgesicherten Forderungen laufen nur bis zur Verwertung weiter, wenn der Pfanderlös erlaubt, alle Pfandgläubiger hinsichtlich ihrer Kapitalforderung und der bis zur Konkurseröffnung aufgelaufenen Zinsen zu befriedigen. Ist dies nicht der Fall, dient der Verwertungserlös in erster Linie dazu, die Kapitalforderung und die bis zur Konkurseröffnung aufgelaufenen Zinsen zu decken, und der Pfandgläubiger ist in der gemäss Art. 219 Abs. 4 SchKG zutreffenden Klasse für den ungedeckten Teil dieses Betrags zu kollozieren, nicht aber für den Ausfall, der aus den zwischen Konkurseröffnung und Pfandverwertung aufgelaufenen Zinsen besteht (E. 2). Regeste Art. 209 al. 2 LP; cours des intérêts des créances garanties par gage. Les intérêts des créances garanties par gage ne continuent à courir jusqu'à la réalisation que si le produit du gage permet de désintéresser tous les créanciers gagistes de leur créance en capital et intérêts jusqu'à l'ouverture de la faillite. Si tel n'est pas le cas, le produit de la réalisation sert à couvrir en premier lieu la créance en capital et les intérêts échus à l'ouverture de la faillite, et le créancier gagiste est colloqué dans la classe qui lui correspond selon l'art. 219 al. 4 LP pour la part non couverte de ce montant, mais pas pour le découvert portant sur les intérêts qui ont couru entre l'ouverture de la faillite et la réalisation du gage (consid. 2). Regesto Art. 209 cpv. 2 LEF; decorso degli interessi dei crediti garantiti da pegno. Gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione soltanto se il ricavo del pegno permette di tacitare tutti i creditori pignoratizi per il capitale e gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento. In caso contrario, il ricavo della realizzazione serve a coprire in primo luogo il capitale e gli interessi scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, e il creditore pignoratizio è collocato nella classe a lui corrispondente giusta l'art. 219 cpv. 4 LEF per la parte non coperta di questo importo, ma non per lo scoperto relativo agli interessi decorsi tra la dichiarazione di fallimento e la realizzazione del pegno (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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