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Justizze. Art. 78 LCA

Tribunal fédéral

Héritiers tentent de révoquer clause bénéficiaire après décès: droit personnel intransmissible, rente due au tiers désigné (art. 77 al. 1 LCA)

BGE / ATF / DTF
ATF 133 III 669 · BGE 133 III 669 · DTF 133 III 669
Date
08.11.2007
Numéro de dossier
BGE 133 III 669
Cour
CH_BGE_005
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 77 LCA Art. 78 LCA Art. 77 VVG

Résumé

Un homme marié mais séparé de fait souscrit une assurance mixte survie-décès en 1994 et désigne sa compagne comme bénéficiaire de la rente. Après son décès en 2001, ses héritiers (épouse et enfants) notifient à l'assureur leur intention de remplacer la bénéficiaire initiale et de racheter le contrat pour percevoir le capital. La compagne assigne l'assureur pour faire reconnaître son droit à la rente viagère prévue au contrat initial. Les instances cantonales rejettent sa demande en estimant que les héritiers s'étaient valablement substitués au preneur décédé.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et condamne l'assureur à verser à la recourante une rente viagère mensuelle de 1'881 francs dès le 31 mars 2005, assortie d'intérêts moratoires de 5 % sur les échéances impayées. Le tribunal retient que le droit de révoquer ou modifier une clause bénéficiaire, consacré par l'article 77 alinéa 1 LCA, est un droit strictement personnel du preneur d'assurance qui s'éteint à son décès et ne se transmet pas à ses héritiers, même lorsque le décès du preneur ne coïncide pas avec l'événement assuré. Par conséquent, la notification envoyée par les héritiers le 23 septembre 2002 était sans effet juridique et n'a pu priver la recourante des droits acquis en vertu de l'article 78 LCA.

En revanche, la cour suprême écarte la prétention tendant à obtenir une rente supérieure au montant contractuel de 1'881 francs, faute de constatations suffisantes sur une participation aux excédents, ainsi que la demande de rétablissement formel de la police originale, l'obligation de délivrance étant déjà satisfaite conformément à l'article 11 LCA. Cette décision confirme le caractère intuitu personae du pouvoir de disposition du preneur d'assurance sur la clause bénéficiaire, protégeant ainsi le tiers désigné contre toute ingérence successorale post mortem.

Regeste

Art. 77 Abs. 1 VVG; Widerruf einer Begünstigungsklausel. Das Recht, eine Begünstigungsklausel zu widerrufen, erlöscht mit dem Tod des Versicherungsnehmers; es geht nicht auf die Erben über (E. 2-5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.