Annulation testament olographe partiellement dactylographié par banquier, volonté non exprimée selon formes légales (art. 505 et 520 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 III 601 · BGE 131 III 601 · DTF 131 III 601
- Date
- 01.09.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 III 601
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
L'État du Valais et la commune de Nendaz ont intenté une action en annulation contre l'Église nationale protestante de Genève concernant un testament daté du 5 avril 1995. La défunte Madeleine Arthaud, souffrant de graves problèmes de vue, avait fait préparer par son banquier une lettre dactylographiée contenant une formule standard de disposition pour cause de décès, puis avait ajouté à la main la mention « En totalité à l'Eglise protestante pour fond Cathédrale » avant de dater et signer le document. Les demandeurs soutenaient que ce document ne respectait pas les exigences formelles du testament olographe car il n'était pas entièrement écrit de la main de la testatrice.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé le testament litigieux. La cour constate qu'à l'exception de la désignation du bénéficiaire, tous les éléments essentiels du testament n'étaient pas écrits de la main de la testatrice. Les termes manuscrits « en totalité à l'Eglise protestante pour fond Cathédrale » n'avaient aucun sens autonome et ne manifestaient pas une volonté de disposer selon les formes légales requises par l'article 505 alinéa 1 CC, car ils ne mentionnaient ni l'objet des libéralités ni le caractère de dernières volontés.
L'intention de tester (animus testandi) ne ressortait que de la partie dactylographiée par le banquier, laquelle était nulle en soi faute d'être écrite de la main de la testatrice. Conformément à l'article 520 alinéa 1 CC, les dispositions entachées d'un vice de forme doivent être annulées. Le tribunal précise qu'en l'absence de volonté manifestée selon les formes légales, aucune interprétation à la lumière d'éléments extrinsèques ou de témoignages n'est possible, même si la volonté réelle de la défunte semblait établie par ailleurs.
La décision s'appuie sur l'application analogique de l'article 20 alinéa 2 CO, rendue possible par l'article 7 CC, pour déterminer que le testament devait être frappé de nullité totale lorsque le texte écrit de la main du testateur n'a en lui-même aucun sens sans les adjonctions d'un tiers. Cette approche confirme que la forme olographe vise à manifester la volonté du testateur directement dans l'acte lui-même, condition indispensable à sa validité.
Regeste
Ungültigerklärung eines eigenhändigen Testaments (Art. 505 und 520 ZGB). Auslegung eines eigenhändigen Testamentes, welches teils vom Bankier der Erblasserin mit Maschine, teils von der Erblasserin in Gegenwart eines Zeugen eigenhändig verfasst worden ist (E. 3). Regeste Annulation d'un testament olographe (art. 505 et 520 CC). Interprétation d'un testament olographe rédigé en partie à la machine par le banquier de la testatrice et en partie à la main par celle-ci, en présence d'un témoin (consid. 3). Regesto Annullamento di un testamento olografo (art. 505 e 520 CC). Interpretazione di un testamento olografo redatto, in presenza di un testimone, in parte dal banchiere della testatrice con una macchina da scrivere e in parte scritto a mano dalla testatrice medesima (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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