Transfert tardif de prestation de sortie malgré invalidité survenue entre deux institutions (art. 3 al. 1 LFLP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 V 440 · BGE 129 V 440 · DTF 129 V 440
- Date
- 10.07.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 V 440
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
La Caisse de prévoyance de la construction conteste l'obligation de créditer à l'avoir vieillesse d'un assuré, devenu invalide entre-temps, une prestation de sortie provenant d'une ancienne caisse paritaire. L'assuré avait quitté cette dernière sans indiquer sa nouvelle institution avant la survenance de son accident. Le litige porte sur l'interprétation des dispositions légales régissant le transfert obligatoire des prestations de sortie en cas de libre passage et sur les obligations respectives des institutions de prévoyance lorsque l'assuré n'a pas respecté son devoir d'information.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Caisse de prévoyance de la construction et confirme que celle-ci doit créditer la prestation de sortie antérieure à l'avoir vieillesse de l'assuré, bien que celui-ci soit devenu invalide entre son départ de l'ancienne institution et son entrée dans la nouvelle, et qu'il n'ait pas informé l'ancienne caisse de sa nouvelle affiliation.
La Cour retient que le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution demeure pleinement applicable tant qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été instituée, même si un cas de prévoyance s'est réalisé dans l'intervalle et que l'assuré a manqué à son obligation d'informer l'ancienne institution conformément à l'article 1 alinéa 2 OLP. Cette interprétation découle directement de l'article 3 alinéa 1 LFLP, qui impose à l'ancienne institution de verser la prestation de sortie à la nouvelle dès la réalisation d'un cas de libre passage, et de l'article 9 alinéa 1 LFLP, qui oblige la nouvelle institution à créditer les prestations apportées. La notion de "prestations apportées" vise la prétention matérielle découlant de l'article 2 LFLP et non le versement effectif.
Par ailleurs, l'article 11 alinéa 2 LFLP, selon lequel la nouvelle institution "peut" réclamer la prestation de sortie antérieure, ne crée qu'une faculté et non une obligation de rechercher d'office l'existence de telles prestations; cette disposition ne limite en rien la portée de l'article 3 alinéa 1 LFLP. Un traitement différencié selon le moment effectif du transfert contreviendrait au principe d'égalité de traitement entre affiliés, car des délais administratifs peuvent retarder le virement même lorsque l'assuré a fourni toutes les indications nécessaires.
Les faits décisifs sont que l'assuré a quitté la caisse paritaire le 29 octobre 1996, est entré à la Caisse de prévoyance de la construction le 30 octobre 1996, et n'a donné aucune indication sur sa nouvelle institution avant d'être accidenté. Aucun cas de prévoyance n'était survenu avant ces deux dates.
Regeste
Art. 3 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 2 FZG; Art. 1 Abs. 2 FZV: Übertragung der Austrittsleistung. Solange nach dem Austritt aus der früheren Vorsorgeeinrichtung keine andere gesetzliche Form für die Erhaltung des Vorsorgeschutzes gewählt wird, bleibt der Grundsatz der obligatorischen Übertragung der Austrittsleistung an die neue Vorsorgeeinrichtung vollumfänglich bestehen, auch wenn in der Zwischenzeit ein Vorsorgefall eingetreten ist und der Versicherte seiner Meldepflicht nicht nachgekommen ist. Art. 11 Abs. 2 FZG bedeutet, dass die neue Einrichtung über das allfällige Vorhandensein von Austrittsleistungen aus früheren Vorsorgeverhältnissen von Amtes wegen Nachforschungen anstellen kann, nicht aber muss. Diese Bestimmung schränkt die Tragweite des Art. 3 Abs. 1 FZG in keiner Weise ein. Regeste Art. 3 al. 1, art. 9 al. 1 et art. 11 al. 2 LFLP; art. 1 al. 2 OLP: Transfert de la prestation de sortie. Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place après qu'un assuré quitte son ancienne institution de prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a pas respecté son obligation d'informer. L'art. 11 al. 2 LFLP signifie que la nouvelle institution peut mais n'est pas tenue d'effectuer des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de sortie d'anciens rapports de prévoyance. Cette disposition ne réduit en aucune manière la portée de l'art. 3 al. 1 LFLP. Regesto Art. 3 cpv. 1, art. 9 cpv. 1 e art. 11 cpv. 2 LFLP; art. 1 cpv. 2 OLP: Trasferimento della prestazione d'uscita. Fintanto che nessun'altra forma legale di mantenimento della previdenza è stata istituita dopo l'uscita di un assicurato dal precedente istituto di previdenza, il principio del trasferimento obbligatorio della prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza rimane pienamente valido anche se, nel frattempo, si è verificato un caso di previdenza e l'assicurato è venuto meno al proprio obbligo d'informare. L'art. 11 cpv. 2 LFLP è da intendersi nel senso che il nuovo istituto può, ma non deve, effettuare d'ufficio delle ricerche sull'eventuale esistenza di prestazioni d'uscita provenienti da rapporti previdenziali anteriori. Questo disposto non limita in alcun modo la portata dell'art. 3 cpv. 1 LFLP.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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