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Justizze. Art. 99 LCR

Tribunal fédéral

Nouveau détenteur sans permis: usage abusif exclu, seule omission de demande de permis punissable (Art. 99 ch. 2 LCR)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 IV 269 · BGE 126 IV 269 · DTF 126 IV 269
Date
19.12.2000
Numéro de dossier
BGE 126 IV 269
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 11 LCR Art. 99 LCR

Résumé

X. a acheté une voiture en juin 1998 pour 1'500 francs à Y., qui a rempli les formulaires d'assurance et du service des automobiles en convenant que X. effectuerait les démarches de modification du nom du détenteur. Bien que Y. ait reçu des amendes à son nom en octobre 1998 révélant l'absence de transfert, X. a continué à utiliser le véhicule avec les plaques et le permis de Y. jusqu'en janvier 1999. La cour cantonale a condamné X. pour usage abusif de permis et plaques selon l'article 97 chiffre 1 alinéa 1 LCR, estimant que cette infraction englobait celle de l'article 99 chiffre 2 LCR. X. forme un pourvoi en nullité en soutenant que seule la seconde disposition était applicable, ce qui n'aurait entraîné qu'une amende d'ordre.

Le Tribunal fédéral admet le pourvoi en nullité, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant avait repris un véhicule d'un autre détenteur en juin 1998 mais n'avait pas sollicité à temps un nouveau permis de circulation, utilisant les plaques et le permis de la vendeuse pendant plus de six mois jusqu'en janvier 1999.

La cour cantonale avait retenu à tort l'article 97 chiffre 1 alinéa 1 LCR sanctionnant l'usage abusif de permis ou plaques non destinés au conducteur ou au véhicule. Cette disposition exige cumulativement que ni le détenteur ni le véhicule ne correspondent aux destinataires du document, ce qui n'était pas le cas ici puisque le permis était établi pour le véhicule racheté. L'article 99 chiffre 2 LCR prévoit expressément et spécifiquement le cas où le nouveau détenteur omet de demander un nouveau permis dans le délai légal, constituant la sanction directe de l'obligation prévue à l'article 11 alinéa 3 LCR lors d'un changement de détenteur.

Puisque la situation factuelle correspond exactement à celle visée par l'article 99 chiffre 2 LCR et non à l'usage abusif, la qualification juridique retenue par l'instance cantonale viole le droit fédéral. Seule une amende d'ordre pouvait être prononcée, justifiant l'annulation de la condamnation et le renvoi pour nouvelle appréciation conforme à la norme applicable.

Regeste

Art. 99 Ziff. 2 SVG. Wer nach Übernahme eines Motorfahrzeugs von einem anderen Halter nicht fristgemäss einen neuen Fahrzeugausweis einholt, verstösst gegen Art. 99 Ziff. 2 SVG, der ausdrücklich diesen Fall regelt, und nicht gegen Art. 97 Ziff. 1 Abs. 1 SVG, der den Missbrauch von Ausweisen und Schildern ahndet (E. 2). Regeste Art. 99 ch. 2 LCR. Celui qui, après avoir repris un véhicule d'un autre détenteur, ne sollicite pas à temps un nouveau permis contrevient à l'art. 99 ch. 2 LCR qui prévoit expressément ce cas et non à l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR qui sanctionne l'usage abusif de permis ou de plaques (consid. 2). Regesto Art. 99 n. 2 LCStr. Chi non richiede, dopo avere ripreso un veicolo da un altro detentore, la nuova licenza entro il termine stabilito, fattispecie prevista espressamente dall'art. 99 n. 2 LCStr, infrange quest'ultima disposizione e non l'art. 97 n. 1 cpv. 1 LCStr il quale sanziona l'uso abusivo di licenze o di targhe di controllo (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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