Conjointe divorcée bénéficiaire prioritaire du capital de libre passage malgré désignation de la concubine (Art. 15 OLP, Art. 20 OPP 2)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 V 333 · BGE 151 V 333 · DTF 151 V 333
- Date
- 09.07.2025
- Numéro de dossier
- BGE 151 V 333
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une femme divorcée depuis 1998 conteste devant le Tribunal fédéral l'attribution intégrale du capital de libre passage de son ex-mari décédé en 2016 à sa concubine, désignée par ce dernier comme bénéficiaire unique. La convention de divorce homologuée prévoyait le versement d'une pension alimentaire mensuelle et le partage de la prestation de sortie LPP acquise durant le mariage. L'autorité cantonale avait rejeté la demande de l'ex-conjointe au motif qu'elle ne figurait pas dans le premier cercle des survivants au sens de l'ordonnance sur le libre passage et n'avait pas démontré une perte de soutien actuelle. Le litige porte sur l'interprétation des dispositions légales régissant l'ordre des bénéficiaires prioritaires en cas de décès et sur l'application des conditions d'assimilation du conjoint divorcé au conjoint survivant.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et reconnaît à l'ex-conjointe la qualité de bénéficiaire prioritaire du capital de libre passage, annulant ainsi l'attribution exclusive à la concubine. La Cour retient que l'article 15 alinéa 1 lettre b chiffre 1 OLP renvoie aux articles 19, 19a et 20 LPP, incluant expressément les conjoints divorcés visés par l'article 20 OPP 2 dans le cercle prioritaire des survivants, contrairement à l'appréciation de l'instance précédente qui les reléguait au second rang.
Les conditions d'assimilation prévues à l'article 20 alinéa 1 OPP 2 sont réunies en l'espèce: le mariage entre les parties a duré plus de dix ans (de mars 1976 à mai 1998), satisfaisant ainsi l'exigence de durée minimale. De plus, la convention de divorce homologuée imposait au défunt le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 1'800 francs, obligation qui subsistait encore au moment du décès survenu le 1er février 2016, alors même que la recourante avait atteint l'âge de la retraite. Cette persistance de l'obligation alimentaire établit la perte de soutien requise par la norme légale, rendant superflue toute vérification complémentaire de la situation financière actuelle de l'intéressée.
Bien que le défunt ait valablement désigné sa concubine comme bénéficiaire prioritaire conformément à l'article 15 alinéa 2 OLP, cette faculté contractuelle ne permet pas d'exclure totalement un bénéficiaire du premier cercle légal en réduisant sa part à néant. L'ex-conjointe doit donc être admise au concours avec la concubine pour le partage du capital litigieux.
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