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Justizze. Art. 29 LLCA

Tribunal fédéral

Avocat portugais exerçant en Suisse sanctionné sans consulter l'autorité de surveillance portugaise : avertissement annulé pour violation de l'obligation de coopération disciplinaire (art. 29 LLCA)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 II 271 · BGE 151 II 271 · DTF 151 II 271
Date
01.01.2025
Numéro de dossier
BGE 151 II 271
Cour
CH_BGE_004
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 29 LLCA

Résumé

Un avocat de nationalité brésilienne, inscrit au tableau genevois des avocats des États membres de l'UE/AELE depuis 2018 et au registre des avocats du Portugal depuis décembre 2017, a été averti par la Commission du barreau de Genève pour manque de maîtrise du français lors de trois audiences pénales en tant que défenseur d'office. Il a formé un recours contre cette sanction, alléguant notamment que la Commission n'avait pas informé l'autorité de surveillance portugaise de l'ouverture de la procédure disciplinaire ni lui avait offert la possibilité de se prononcer, contrairement à l'article 29 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats. La Cour de justice genevoise avait rejeté ce recours, estimant la sanction proportionnée. Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public.

Le Tribunal fédéral a annulé la décision de la Commission du barreau de Genève et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Il a constaté que l'avocat était bien inscrit au tableau genevois des avocats des États membres de l'UE/AELE depuis 2018 et au registre des avocats du Portugal depuis décembre 2017, ce qui implique qu’il a dû démontrer sa nationalité portugaise aux autorités administratives compétentes pour remplir les conditions de l’article 27 alinéa 1 de la loi sur les avocats. En conséquence, l’article 29 de la même loi s’appliquait pleinement. Or, la Commission du barreau a reconnu elle-même n’avoir pas informé l’autorité de surveillance portugaise de son intention d’ouvrir une procédure disciplinaire, contrairement à l’alinéa 1 de l’article 29 LLCA. Elle n’a pas non plus offert à cette autorité la possibilité de déposer des observations, contrairement à l’alinéa 2 du même article. Bien que la communication prévue par l’article 29 LLCA ait un caractère formel selon le Message relatif à la loi, la violation de ces deux obligations a été jugée suffisante pour annuler la décision, car l’autorité étrangère participe à la procédure de manière consultative et la coopération vise à éviter l’élusion des règles disciplinaires. L’annulation ne conduit pas à la nullité de la décision, mais à son renvoi pour régularisation. Aucun autre grief n’a été examiné, le moyen tiré de la violation de l’article 29 LLCA étant décisif.

Regeste

Art. 29 BGFA; Disziplinarverfahren gegen einen in der Schweiz tätigen Rechtsanwalt aus einem EU/EFTA-Mitgliedstaat; Verwarnung wegen Verletzung der Berufspflichten. Die Aufsichtsbehörde eines Kantons, die ein Disziplinarverfahren gegen einen Rechtsanwalt aus einem EU/EFTA-Mitgliedstaat einleiten will, muss die zuständige Aufsichtsbehörde des Herkunftsstaats des Rechtsanwalts davon in Kenntnis setzen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme geben (vgl. Art. 29 BGFA). Im vorliegenden Fall hat die Genfer Anwaltskommission dies versäumt, was zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führt, mit dem der Anwalt wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht verwarnt wurde (E. 3 und 4). Regeste Art. 29 LLCA; procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE exerçant en Suisse; avertissement pour violation des devoirs professionnels. L'autorité de surveillance d'un canton voulant ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE doit en informer l'autorité de surveillance compétente de l'État de provenance de l'avocat et offrir à celle-ci la possibilité de déposer des observations (cf. art. 29 LLCA). En l'espèce, la Commission du barreau genevoise a omis de procéder en ce sens, ce qui a pour conséquence l'annulation de la décision attaquée qui sanctionnait l'avocat d'un avertissement pour violation du devoir de diligence (consid. 3 et 4). Regesto Art. 29 LLCA; procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS esercitante in Svizzera; avvertimento per violazione dei doveri professionali. L'autorità di sorveglianza di un Cantone che vuole aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS deve informarne l'autorità di sorveglianza competente dello Stato di provenienza dell'avvocato e offrirle la possibilità di depositare delle osservazioni (cfr. art. 29 LLCA). Nel caso di specie, la Commissione di disciplina ginevrina ha omesso di procedere in questo senso, ciò che ha per conseguenza l'annullamento della decisione impugnata che sanzionava l'avvocato con un avvertimento per la violazione del dovere di diligenza (consid. 3 e 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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