Journaliste demande accès au procès-verbal du comité de la caisse de prévoyance genevoise sur l'abaissement du taux technique et le changement de table de mortalité : refus fondé sur l'art. 86 LPP annulé, renvoi pour réexamen (art. 26 al. 4 LIPAD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 II 16 · BGE 148 II 16 · DTF 148 II 16
- Date
- 03.03.2022
- Numéro de dossier
- 1C_336/2021
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 76 LPP Art. 86 LPP Art. 26 LIPAD Art. 63 LIPAD Art. 26 LIPAD.
Résumé
Un journaliste a demandé à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève l'accès au procès-verbal d'une séance du comité portant sur deux décisions techniques importantes : l'abaissement du taux technique à 1,75 % et le changement de table de mortalité. La Caisse a refusé, invoquant l'obligation de garder le secret prévue à l'article 86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), qui ferait obstacle au droit d'accès selon l'article 26 alinéa 4 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD). Le journaliste a formé recours contre ce refus devant la Cour de justice du canton de Genève, qui a rejeté son recours en estimant que le droit fédéral faisait effectivement obstacle à la communication du document. Le journaliste a ensuite interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt de la Cour de justice genevoise. Il constate que l'article 86 LPP ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'article 4 lettre a de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans) et que sa portée a été réduite par l'entrée en vigueur de cette loi : l'obligation de garder le secret ne s'applique désormais qu'aux informations couvertes par les exceptions prévues aux articles 7 et 8 LTrans, notamment les données personnelles. Le procès-verbal litigieux, qui porte sur des décisions techniques relatives au calcul actuariel et ne contient a priori pas de données personnelles en lien avec des assurés, n'est donc pas couvert par cette obligation de secret. Par conséquent, le droit fédéral ne fait pas obstacle à l'accès au document au sens de l'article 26 alinéa 4 LIPAD, et la cour cantonale a appliqué arbitrairement cette disposition. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle examine, en premier lieu, si la séance dont le procès-verbal est demandé était publique, non publique ou à huis clos, puis, le cas échéant, si une autre exception prévue à l'article 26 LIPAD pourrait s'appliquer ; pour ce faire, elle devra demander l'accès au procès-verbal conformément à l'article 63 LIPAD et veiller à sa confidentialité. Si aucune autre exception ne s'applique, la cour devra accorder l'accès au document, après avoir vérifié si certaines parties doivent rester secrètes en application de l'article 27 LIPAD. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens de 2'000 francs, à la charge de l'intimée, et les frais judiciaires de 2'000 francs sont également mis à la charge de l'intimée. Cette décision est notable car elle clarifie la hiérarchie entre la loi fédérale sur la transparence et les obligations de secret sectorielles, en affirmant que ces dernières ne peuvent plus annuler purement et simplement le droit d'accès aux documents administratifs non personnels.
Regeste
Art. 86 BVG; Art. 4 lit. a BGÖ; Art. 26 Abs. 4 des Genfer Öffentlichkeits- und Datenschutzgesetzes vom 5. Oktober 2001 (LIPAD/GE); Gesuch um Zugang zum Sitzungsprotokoll der Verwaltungskommission der Personalvorsorgekasse des Kantons Genf über die Herabsetzung des technischen Zinssatzes und die Änderung der Sterblichkeitstabelle. Durch das Inkrafttreten des BGÖ wurde die Tragweite der Schweigepflicht gemäss Art. 86 BVG bundesrechtlich eingeschränkt; es handelt sich dabei nicht um eine Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4 lit. a BGÖ. Art. 86 BVG schützt nur noch geheime Informationen, die unter einen Ausnahmetatbestand nach Art. 7 und 8 BGÖ fallen (E. 3.2-3.4). Art. 86 BVG steht dem Zugang zu Dokumenten im Sinne des Genfer Rechts (Art. 26 Abs. 4 LIPAD/GE) nicht entgegen (E. 3.1 und 3.5). Regeste Art. 86 LPP; art. 4 let. a LTrans; art. 26 al. 4 LIPAD/GE; demande d'accès à un procès-verbal d'une séance du comité de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève portant sur l'abaissement du taux technique et le changement de table de mortalité. En droit fédéral, l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l'obligation de garder le secret prévue à l'art. 86 LPP, lequel ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 let. a LTrans. L'art. 86 LPP ne protège plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans (consid. 3.2-3.4). L'art. 86 LPP ne fait ainsi pas obstacle au droit d'accès aux documents au sens du droit genevois (art. 26 al. 4 LIPAD/GE) (consid. 3.1 et 3.5). Regesto Art. 86 LPP; art. 4 lett. a LTras; art. 26 cpv. 4 della legge ginevrina sull'informazione del pubblico, l'accesso ai documenti e la protezione dei dati personali del 5 ottobre 2001 (LIPAD/GE); domanda d'accesso a un verbale di una seduta del comitato della Cassa di previdenza del Canton Ginevra relativa alla riduzione del tasso d'interesse tecnico e alla modifica della tavola di mortalità. Nel diritto federale, l'entrata in vigore della LTras ha ridotto la portata dell'obbligo di mantenere il segreto previsto all'art. 86 LPP, il quale non costituisce una disposizione speciale ai sensi dell'art. 4 lett. a LTras. L'art. 86 LPP tutela ormai soltanto le informazioni coperte dal segreto in applicazione delle eccezioni previste agli art. 7 e 8 LTras (consid. 3.2-3.4). L'art. 86 LPP non ostacola quindi il diritto d'accesso ai documenti ai sensi del diritto ginevrino (art. 26 cpv. 4 LIPAD/GE) (consid. 3.1 e 3.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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