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Justizze. Art. 30 CC

Tribunal fédéral

Personne double nationalité suisse-française demande l'officialisation d'un nom d'usage porté depuis des décennies: motif légitime reconnu, renvoi pour nouvelle appréciation (art. 30 al. 1 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 III 49 · BGE 145 III 49 · DTF 145 III 49
Date
26.10.2018
Numéro de dossier
BGE 145 III 49
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 30 CC

Résumé

Un ressortissant suisse né en France, double national jusqu’en 2012, porte depuis des décennies le nom d’usage A. B. dans sa vie privée, professionnelle et administrative, y compris auprès des autorités suisses et françaises. Il sollicite l’officialisation de ce double nom au registre de l’état civil. L’autorité cantonale, puis le tribunal cantonal, rejettent sa demande, estimant que le simple usage prolongé du nom ne constitue pas un motif légitime au sens de l’article 30 alinéa 1 du Code civil et que le requérant ne subit aucune lésion particulière. Le Tribunal fédéral est saisi d’un recours en matière civile.

Le Tribunal fédéral annule l’arrêt du tribunal cantonal et renvoie la cause pour nouvelle décision. Il constate que le tribunal cantonal a commis une violation du pouvoir d’appréciation en appliquant un critère obsolète — la nécessité d’une « lésion spéciale » — alors que la révision législative de 2013 a assoupli la notion de « motifs légitimes » au sens de l’article 30 alinéa 1 du Code civil. Le Tribunal fédéral souligne que les pièces produites par le requérant — contrats, actes judiciaires et administratifs, carte d’assurance-maladie au nom de A.-B., carte d’identité française reproduisant ce nom d’usage — démontrent de façon manifeste qu’il est connu depuis plusieurs dizaines d’années sous le nom A. B. par l’administration et son entourage privé et professionnel. Ces éléments attestent de l’importance objective de ce nom dans sa vie sociale, professionnelle et administrative. Cette situation, combinée à l’absence de motif illicite ou abusif, remplit la condition de « motifs légitimes » posée à l’article 30 alinéa 1 CC, dont l’application doit être guidée par les règles du droit et de l’équité (article 4 CC). Le Tribunal fédéral précise que le fait que le requérant ait lui-même choisi ce nom d’usage ne le disqualifie pas automatiquement, dès lors que sa démarche ne relève pas d’une simple lubie et que le nom revêt une signification objective durable. La question de la recevabilité du double nom n’est pas tranchée ici, mais le renvoi vise à permettre une nouvelle appréciation conforme à la jurisprudence postérieure à 2013 sur les « motifs légitimes ».

Regeste

Art. 30 Abs. 1 ZGB; Namensänderung. Begriff der "achtenswerten Gründe" als Voraussetzung zur Bewilligung einer Namensänderung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 ZGB (E. 3); Spezialfall der Offizialisierung eines seit vielen Jahren verwendeten Namens (E. 4). Regeste Art. 30 al. 1 CC; changement de nom. Notion de "motifs légitimes" fondant l'autorisation d'un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 1 CC (consid. 3); cas particulier de l'officialisation d'un nom d'usage porté depuis de nombreuses années (consid. 4). Regesto Art. 30 cpv. 1 CC; cambiamento del nome. Nozione di "motivi degni di rispetto" alla base dell'autorizzazione ad un cambiamento del nome ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC (consid. 3); caso particolare dell'ufficializzazione di un nome d'uso portato da numerosi anni (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.