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Justizze. Art. 35 CPC

Tribunal fédéral

Travailleur en service extérieur agit contre son employeuse au lieu où il organise ses déplacements et remplit ses tâches administratives, même si ce lieu coïncide avec son domicile (art. 34 al. 1 CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 III 14 · BGE 145 III 14 · DTF 145 III 14
Date
14.01.2019
Numéro de dossier
BGE 145 III 14
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 34 CPC Art. 35 CPC

Résumé

Un travailleur employé en service extérieur a intenté une action en droit du travail contre son employeuse devant le tribunal du district de Conthey. L’employeuse a contesté la compétence de ce tribunal, arguant que le demandeur n’exerçait pas habituellement son activité professionnelle dans ce lieu. Le tribunal cantonal avait reconnu sa compétence en se fondant sur le fait que le demandeur organisait ses déplacements et accomplissait des tâches administratives à son domicile à Conthey. L’employeuse a formé un recours contre cette décision.

La Cour suprême fédérale a confirmé la compétence du tribunal du district de Conthey. Elle a jugé que, conformément à l’art. 34 al. 1 CPC, le lieu où un travailleur en service extérieur exerce habituellement son activité professionnelle peut être celui où il planifie et organise ses déplacements et accomplit ses tâches administratives, même si cette activité administrative ne représente qu’une part minoritaire — ici 10 à 20 % — de son temps de travail. Dans la présente affaire, le demandeur exerçait exclusivement ses déplacements clients dans le canton du Valais et accomplissait régulièrement ses tâches administratives à Conthey, ce qui constituait un lien stable et qualitativement significatif avec ce lieu. La Cour a souligné que le critère quantitatif de la durée n’est pas décisif à lui seul et que le lieu d’organisation administrative peut fonder un for valable, notamment pour protéger le travailleur comme partie socialement la plus faible, ce que confirme aussi l’art. 35 al. 1 let. d CPC interdisant toute renonciation anticipée à ce for. Aucune autre circonstance ne justifiait de priver le demandeur de ce for alors que son activité n’avait aucun lien effectif avec le siège de l’employeuse à Zurich.

Regeste

Art. 34 Abs.1 ZPO. Gerichtsstand am Ort, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich die Arbeit verrichtet. Der im Aussendienst angestellte Arbeitnehmer kann gegen die Arbeitgeberin an dem Ort vorgehen, an dem er seine Geschäftsreisen plant und organisiert sowie seine administrativen Aufgaben erledigt. Unter Umständen fällt dieser Ort mit seinem persönlichen Wohnsitz zusammen (E. 5-9). Regeste Art. 34 al. 1 CPC. For du lieu où le travailleur exerce habituellement l'activité convenue. Le travailleur affecté au service extérieur de l'employeuse peut agir contre elle au lieu où il planifie et organise ses déplacements et accomplit ses tâches administratives; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel (consid. 5-9). Regesto Art. 34 cpv. 1 CPC. Foro del luogo in cui il lavoratore esercita abitualmente il suo lavoro. Il lavoratore assegnato al servizio esterno può agire giudizialmente contro la datrice di lavoro nel luogo in cui pianifica e organizza i suoi spostamenti e svolge i suoi compiti amministrativi; tale luogo può coincidere con il suo domicilio personale (consid. 5-9).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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