Société uruguayenne dotée de la personnalité morale fournit des services techniques à un groupe TVA suisse: qualification comme sujet fiscal distinct et imposition des prestations selon l'art. 5 let. d aLTVA
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 II 113 · BGE 142 II 113 · DTF 142 II 113
- Date
- 31.05.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 II 113
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
L'Administration fédérale des contributions a contesté devant le Tribunal fédéral un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui avait annulé sa décision imposant une correction d'impôt sur les acquisitions pour les années 2007 à 2009. Le litige portait sur deux points principaux: d'une part, la qualification fiscale de la société uruguayenne Y. SA, qui fournissait des services techniques et consultatifs au Groupe TVA X. en Suisse, et d'autre part, la méthode de calcul forfaitaire de l'impôt préalable applicable aux banques pour l'année fiscale 2007. Le Tribunal administratif fédéral avait jugé que la société uruguayenne n'était pas un sujet fiscal distinct et que ses prestations n'étaient donc pas imposables, et qu'en 2007 seule la classification des prestations de services de management hors du forfait bancaire était autorisée.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fédérale et annule partiellement l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Concernant la première question, il juge que la Société uruguayenne, inscrite comme société anonyme au registre du commerce d'Uruguay et dotée de la personnalité morale selon la loi uruguayenne n° 16.060, constitue un sujet fiscal distinct au sens de l'art. 5 let. d aLTVA. L'absence d'indices d'évasion fiscale confirme cette qualification. Ses activités réelles d'assistance technique à des fins de préparation, promotion et facilitation de négociation, ainsi que le fait qu'elle assume son propre personnel, démontrent son autonomie économique et juridique. Par conséquent, les prestations qu'elle fournit au Groupe TVA en Suisse sont soumises à l'impôt sur les acquisitions en vertu des art. 5 let. d et 10 let. a aLTVA. Concernant la seconde question, le Tribunal fédéral précise que la Brochure 14 et l'Annexe 14a de l'Administration fédérale sont des ordonnances administratives de portée externe, car elles visent à faciliter l'accomplissement des obligations fiscales des assujettis et affectent directement leur situation juridique. Enfin, le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens de ses considérants, notamment en appliquant correctement les règles relatives à la qualification de sujet fiscal distinct et à la méthode de décompte forfaitaire pour l'année 2007.
Regeste
Art. 5 lit. d aMWSTG; Art. 10 und 58 Abs. 3 aMWSTG. Besteuerung von Dienstleistungen technischer und beratender Art, die eine ausländische Aktiengesellschaft einer Mehrwertsteuergruppe in der Schweiz erbringt; annäherungsweise Ermittlung der Steuer; Richtlinien über die Bankenpauschale. Besteuerung der Bezüge aufgrund des aMWSTG (E. 4 und 5). Eigenschaft als eigenständiges Steuersubjekt einer ausländischen Gesellschaft, die Dienstleistungen an eine Mehrwertsteuergruppe in der Schweiz erbringt: Ausführungen zu diesem Punkt (E. 6). In Bezug auf die grenzüberschreitenden Beziehungen werden ein Geschäftsbetrieb und eine Betriebsstätte, die in verschiedenen Ländern liegen, als eigenständige Steuersubjekte betrachtet; deren Dienstleistungen untereinander sind grundsätzlich steuerpflichtig, sofern die ausländische Struktur über eine gewisse Autonomie verfügt. Unter Vorbehalt einer Steuerumgehung begründet die Rechtspersönlichkeit einer ausländischen Einheit die Fiktion, dass diese eine unabhängige steuerrechtliche Einheit bildet (E. 7.1-7.3). Anwendung dieser Kriterien auf den vorliegenden Fall (E. 7.4 und 7.5). Methode der Pauschalabrechnung von handelsüblichen Dienstleistungen im Bankensektor (E. 8). Die Broschüren der Eidgenössischen Steuerverwaltung über die Bankenpauschale sind Verwaltungsverordnungen mit Aussenwirkung; Definition und zeitliche Anwendbarkeit (E. 9). Regeste Art. 5 let. d aLTVA; art. 10 et 58 al. 3 aLTVA. Imposition de prestations de services d'ordre technique et consultatif fournies par une société anonyme étrangère à un groupe d'imposition à la TVA sis en Suisse; calcul de l'impôt par approximation; directives sur le forfait bancaire. Impôt sur les acquisitions en vertu de l'aLTVA (consid. 4 et 5). Qualité de sujet fiscal distinct de la société étrangère ayant fourni des prestations de services à un groupe d'imposition sis en Suisse: argumentation sur ce point (consid. 6). Assimilation, dans les relations transfrontalières, de l'entreprise et de l'établissement stable sis dans des pays différents à des sujets fiscaux distincts, dont les prestations de l'un(e) envers l'autre sont en principe imposables, lorsque la structure étrangère dispose d'une certaine autonomie. Sous réserve d'évasion fiscale, la personnalité juridique d'une entité étrangère entraîne la fiction que celle-ci constitue une entité fiscale indépendante (consid. 7.1-7.3). Application de ces critères au cas concret (consid. 7.4 et 7.5). Méthode de décompte forfaitaire des prestations de services usuelles au secteur bancaire (consid. 8). Les brochures édictées par l'Administration fédérale des contributions en matière de forfait bancaire sont des ordonnances administratives à portée externe; définition et applicabilité dans le temps (consid. 9). Regesto Art. 5 lett. d vLIVA; art. 10 e 58 cpv. 3 vLIVA. Imposizione di prestazioni di servizi d'ordine tecnico e consultivo fornite da una società anonima straniera ad un gruppo d'imposizione IVA in Svizzera; valutazione approssimativa dell'imposta; direttive relative al forfait bancario. Imposta sull'acquisto in virtù della vLIVA (consid. 4 e 5). Qualità di soggetto fiscale distinto della società straniera che ha fornito le prestazioni di servizi ad un gruppo d'imposizione in Svizzera: argomentazione in proposito (consid. 6). Nelle relazioni transfrontaliere un'impresa e uno stabilimento d'impresa siti in paesi differenti vengono considerati come dei soggetti fiscali distinti, le cui reciproche prestazioni sono di principio imponibili quando la struttura straniera fruisce di una certa autonomia. Fatta salva l'evasione fiscale, la personalità giuridica di un'entità straniera implica la finzione che essa costituisce un'entità fiscale indipendente (consid. 7.1-7.3). Applicazione di questi criteri nel caso concreto (consid. 7.4 e 7.5). Metodo di conteggio forfettario delle prestazioni di servizi usuali nel settore bancario (consid. 8). Gli opuscoli pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di forfait bancario sono delle ordinanze amministrative di portata esterna; definizione e applicazione nel tempo (consid. 9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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