Audience de conciliation pénale mixte: retrait de plainte validé malgré infraction d'office (Art. 316 al. 1 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 IV 118 · BGE 140 IV 118 · DTF 140 IV 118
- Date
- 05.06.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 IV 118
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une plaignante a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples et menaces contre un prévenu. Le Ministère public a ordonné une audience de conciliation. La plaignante, estimant que cette mesure était illégale car la procédure concernait également une infraction poursuivie d'office (contrainte), a refusé de s'y présenter. En conséquence, le procureur a considéré sa plainte comme retirée et a classé la procédure. La plaignante a contesté ce classement devant les autorités cantonales puis fédérales, soutenant que l'audience de conciliation ne pouvait être tenue que si la procédure portait exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la plaignante. Il confirme que le Ministère public peut ordonner une audience de conciliation même lorsque la procédure pénale englobe, outre des infractions poursuivables sur plainte, des infractions poursuivables d'office.
Le raisonnement repose sur une interprétation systématique et historique de l'article 316 alinéa 1 du Code de procédure pénale (CPP). Bien que le texte français mentionne que la procédure doit porter « exclusivement » sur des infractions poursuivables sur plainte, les textes allemand et italien omettent cet adverbe. Le Tribunal fédéral analyse la genèse de la norme: l'avant-projet contenait le terme « exclusivement » dans les trois langues, mais le Conseil fédéral l'a supprimé dans les versions allemande et italienne lors de la rédaction finale, sans modifier le texte français par erreur. Le rapport explicatif confirmait que la conciliation restait possible dans les cas mixtes.
Sur le fond, le Tribunal souligne que la conciliation selon l'article 316 CPP ne contraint la partie plaignante qu'à se présenter à l'audience, sans obligation de retirer sa plainte. Par conséquent, la tenue d'une telle audience dans une procédure mixte ne porte aucun préjudice à la plaignante. Son absence injustifiée entraîne donc valablement le retrait de sa plainte, justifiant le classement de la procédure.
Regeste
Art. 316 Abs. 1 StPO; Vorladung zu einer Vergleichsverhandlung; Offizialdelikt. Die Staatsanwaltschaft kann nach dem französischen Wortlaut von Art. 316 Abs. 1 Satz 1 StPO eine Vergleichsverhandlung vorsehen, wenn sich das Vorverfahren ausschliesslich auf Antragsdelikte bezieht. Die deutsche und italienische Fassung unterscheiden sich vom französischen Text insofern, als das Adverb "ausschliesslich" darin nicht enthalten ist. Ein Vergleich ist nicht ausgeschlossen, wenn das Verfahren nebst Antragsdelikten auch Offizialdelikte betrifft (E. 3). Regeste Art. 316 al. 1 CPP; citation à comparaître en vue d'une audience de conciliation; infraction poursuivie d'office. A teneur du texte français de l'art. 316 al. 1, 1 re phrase, CPP, le ministère public peut prévoir une audience de conciliation lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte. Les textes allemand et italien divergent du texte français en ce sens que l'adverbe "exclusivement" n'y figure pas. La conciliation n'est pas exclue quand l'objet de la procédure concerne, outre des infractions poursuivables sur plainte, aussi des infractions poursuivables d'office (consid. 3). Regesto Art. 316 cpv. 1 CPP; citazione a un'udienza di conciliazione; infrazione perseguibile d'ufficio. Secondo il testo francese dell'art. 316 cpv. 1 prima frase CPP, il pubblico ministero può prevedere un'udienza di conciliazione ove la procedura preliminare concerna esclusivamente dei reati perseguibili a querela di parte. Le versioni tedesca e italiana divergono da quella francese in quanto non vi figura l'avverbio "esclusivamente". La conciliazione non è esclusa se l'oggetto del procedimento concerne, oltre alle infrazioni perseguibili a querela di parte, anche dei reati perseguibili d'ufficio (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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