Enseignante reprenant une activité accessoire marginale: maintien des allocations maternité pour l'emploi principal (art. 16d LAPG)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 V 250 · BGE 139 V 250 · DTF 139 V 250
- Date
- 30.04.2013
- Numéro de dossier
- 9C_893/2012
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une enseignante à temps plein a donné naissance à un enfant en septembre 2009 et a demandé des allocations pour perte de gain (maternité). Elle exerçait également une activité accessoire dans le commerce de son partenaire. La caisse de compensation a refusé les allocations dès le 30 octobre 2009, arguant que l'assurée avait repris cette activité accessoire. Le litige porte sur la question de savoir si la reprise partielle et marginale d'une activité accessoire entraîne l'extinction du droit aux allocations de maternité pour l'activité principale non reprise.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) contre le jugement cantonal qui accordait les allocations de maternité pour l'activité principale d'enseignante.
La cour confirme que le droit aux allocations de maternité selon l'art. 16d LAPG ne s'éteint pas prématurément lorsque la mère reprend uniquement une activité lucrative accessoire marginale, alors qu'elle n'a pas repris son activité principale. L'art. 25 RAPG, qui prévoit l'extinction du droit quel que soit le taux d'occupation, est interprété conformément à la volonté du législateur visant à éviter une zone grise, mais il ne couvre pas les reprises d'activités accessoires négligeables.
Pour déterminer si une reprise accessoire constitue une "activité lucrative partielle" au sens de la loi, le Tribunal utilise le critère objectif du salaire de minime importance prévu à l'art. 34d al. 1 RAVS (limite de 2'200 fr. par an). Dans ce cas précis, les revenus tirés de l'activité accessoire pendant le congé maternité étaient inférieurs à ce seuil et le temps de travail très faible (quelques heures par mois), ce qui ne permettait pas de qualifier cette reprise d'activité lucrative partielle susceptible de supprimer le droit aux allocations pour l'emploi principal.
Aucun frais judiciaire n'est perçu auprès de l'OFAS, bien que son recours soit rejeté, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
Regeste
Art. 16d EOG; Art. 25 EOV; Ende des Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung bei Wiederaufnahme der Arbeit; Teilerwerbstätigkeit. Auch die vorzeitig aufgenommene Teilzeitarbeit ist eine Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 16d zweiter Satz EOG, welche den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung beendet. Mit Bundesrecht vereinbar ist, dass Art. 25 EOV diese Rechtsfolge "unabhängig vom Beschäftigungsgrad" eintreten lässt (E. 4.5). Der Höchstbetrag für geringfügigen Lohn nach Art. 34d Abs. 1 AHVV (bis 31. Dezember 2010: Fr. 2'200.- im Kalenderjahr) kann als objektives Kriterium zur Bestimmung der Lohngrenze herangezogen werden, oberhalb welcher der vorzeitig aufgenommene geringfügige Nebenerwerb der Mutter eine Teilerwerbstätigkeit im Sinne von Art. 16d zweiter Satz EOG darstellt (E. 4.6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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