Rixe: participation après la blessure reste punissable car délit de mise en danger (art. 133 al. 1 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 168 · BGE 139 IV 168 · DTF 139 IV 168
- Date
- 28.02.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 IV 168
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un prévenu condamné pour rixe conteste sa culpabilité devant le Tribunal fédéral. Il soutient qu'il n'est intervenu dans la bagarre qu'après que la victime avait déjà reçu des coups de couteau. Selon lui, l'article 133 du Code pénal ne sanctionnerait que ceux qui participent avant la survenance de la lésion. Le litige porte donc sur l'interprétation temporelle de la participation à une rixe ayant entraîné des lésions corporelles.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la condamnation. La Cour précise que l'article 133 alinéa 1 du Code pénal punit la participation à une rixe en elle-même, considérée comme un délit de mise en danger. La survenance d'une mort ou de lésions corporelles constitue une condition objective de punissabilité servant à définir la gravité de l'altercation, mais elle ne nécessite pas un lien de causalité direct entre les actes spécifiques du participant et la blessure.
Les juges relèvent que déterminer le moment exact où la lésion a été commise par rapport à l'entrée d'un participant dans la bagarre est souvent impossible compte tenu de la confusion inhérente à ces événements. Interpréter la loi comme exigeant une intervention avant la lésion créerait une inégalité de traitement et rendrait la preuve trop difficile, allant à l'encontre de la volonté du législateur de sanctionner la dangerosité collective. Ainsi, toute personne qui prend part à la rixe, quel que soit le moment de son intervention par rapport à la blessure, est punissable dès lors que son comportement s'inscrit dans une unité de temps et de lieu avec l'altercation.
Dans ce cas concret, le fait que le plaignant ait été blessé avant que le recourant ne lance un vélo vers le groupe adverse ne suffit pas à exclure sa responsabilité pénale. Le grief tiré d'une violation de l'article 133 CP est donc écarté.
Regeste
Art. 133 StGB; Raufhandel. Wer an einem Raufhandel teilnimmt, macht sich strafbar, unabhängig davon, ob er sich vor oder nach dem Tod oder der Verletzung eines Menschen daran beteiligt (E. 1.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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