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Justizze. Art. 93 CP

Tribunal fédéral

Révocation libération conditionnelle: mesures inefficaces malgré respect, réintégration ordonnée (art. 95 al. 3 et 5 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 IV 65 · BGE 138 IV 65 · DTF 138 IV 65
Date
16.03.2012
Numéro de dossier
BGE 138 IV 65
Cour
CH_BGE_006
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 89 CP Art. 93 CP Art. 95 CP

Résumé

Un condamné pour viol, libéré conditionnellement avec assistance de probation et règles de conduite, conteste sa réintégration en prison. Il soutient avoir respecté les obligations imposées et argue que la révocation de sa libération était exclue faute de violation des règles ou de soustraction à l'assistance. Le litige porte sur l'interprétation des conditions légales permettant de mettre fin à la libération conditionnelle lorsque les mesures d'accompagnement échouent dans leur but préventif.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la réintégration du condamné dans l'exécution de sa peine. La Cour considère que l'inexécutabilité des mesures d'accompagnement au sens de l'art. 95 al. 3 CP ne se limite pas à la violation formelle des règles par le condamné, mais inclut aussi le cas où ces mesures ne peuvent plus atteindre leur objectif de protection de la sécurité publique et de prévention de la récidive.

Dans le cas concret, bien que le recourant ait respecté les règles de conduite et l'assistance de probation, sa situation personnelle s'était dégradée au point que les mesures ordonnées (traitement ambulatoire psychothérapeutique et addictologique) n'avaient plus l'effet escompté pour limiter le risque de récidive. Cette inefficacité objective rendait les mesures inexécutables au sens légal, autorisant le juge à prononcer la réintégration conformément à l'art. 95 al. 5 CP.

L'arrêt précise que l'articulation entre l'art. 89 al. 3 CP et l'art. 95 al. 3 CP doit être interprétée systématiquement et téléologiquement. L'objectif de sécurité publique, rappelé par l'art. 93 al. 1 CP, prime sur le simple respect formel des obligations si celui-ci ne garantit plus la prévention de nouvelles infractions.

Regeste

Art. 89 Abs. 3 und Art. 95 Abs. 3-5 StGB; Nichtbewährung, Rückversetzung des bedingt Entlassenen. Die Durchführbarkeit von Bewährungshilfe und Weisungen darf nicht einzig unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung der Anordnungen durch den Verurteilten geprüft worden, sondern muss auch dem Schutz der öffentlichen Sicherheit Rechnung tragen. Kann die Anordnung diesen objektiven Zweck nicht erreichen, ist sie als nicht durchführbar im Sinne von Art. 95 Abs. 3 StGB zu betrachten. In diesem Fall sind die in Art. 95 Abs. 4 und 5 StGB vorgesehenen Anordnungen zu treffen (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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