Recours contre décision caisse chômage: délai de réclamation fixé par droit cantonal, irrecevabilité pour tardiveté confirmée (art. 103 al. 6 LACI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 V 403 · BGE 126 V 403 · DTF 126 V 403
- Date
- 24.10.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 V 403
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré conteste une décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage lui réclamant le remboursement de prestations versées à tort. Le Groupe Réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi déclare sa réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. La Commission cantonale de recours confirme cette irrecevabilité. L'assuré forme un recours de droit administratif contre ce jugement, soutenant implicitement qu'il ne devrait pas rembourser les prestations. Le litige porte exclusivement sur le respect du délai de réclamation devant l'autorité cantonale de première instance.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assuré et confirme l'irrecevabilité de sa réclamation pour tardiveté. Il examine si le délai de réclamation devant l'autorité cantonale de première instance est régi par l'article 103 alinéa 3 LACI ou par le droit cantonal.
La cour retient que l'article 103 alinéa 3 LACI ne s'applique qu'au délai de recours devant l'autorité cantonale de dernière instance. En vertu de l'article 103 alinéa 6 première phrase LACI, il appartient au droit cantonal de fixer le délai de réclamation devant une autorité de recours inférieure lorsque celle-ci existe, conformément au principe d'autonomie procédurale cantonale. Dans le canton de Genève, l'article 49 de la loi cantonale en matière de chômage fixe ce délai à 30 jours.
En l'espèce, la décision de la caisse a été envoyée le 13 janvier 1999 et est parvenue à l'assuré au plus tard le 18 janvier 1999. Le délai de réclamation expirait donc le 18 février 1999. La réclamation n'ayant été remise à la poste que le 1er mars 1999, elle était manifestement tardive. Le fond du litige concernant le remboursement des prestations n'est pas examiné.
Regeste
Art. 103 Abs. 3 und 6 AVIG: Frist für die Beschwerde an eine kantonale Rechtsmittelbehörde erster Instanz. Art. 103 Abs. 3 AVIG betrifft nur die Frist für die Beschwerde an eine kantonal letztinstanzliche Rechtsmittelbehörde. Es ist deshalb Sache des kantonalen Rechts, im Rahmen von Art. 103 Abs. 6 Satz 1 AVIG die Frist für die Beschwerde an eine allfällige untere Rechtsmittelinstanz zu bestimmen. Regeste Art. 103 al. 3 et 6 LACI: Délai de recours (ou de réclamation) devant l'autorité cantonale de recours de première instance. L'art. 103 al. 3 LACI ne s'applique qu'au délai de recours devant l'autorité cantonale de dernière instance. Il appartient donc au droit cantonal, en vertu de l'art. 103 al. 6, première phrase LACI, de fixer le délai de recours (ou de réclamation) devant l'autorité de recours inférieure, lorsque celle-ci existe. Regesto Art. 103 cpv. 3 e 6 LADI: Termine di ricorso (o di reclamo) dinanzi all'autorità cantonale di ricorso di prima istanza. L'art. 103 cpv. 3 LADI si applica solo al termine di ricorso dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza. Incombe pertanto al diritto cantonale, in virtù dell'art. 103 cpv. 6 prima frase LADI, di fissare il termine di ricorso (o di reclamo) dinanzi ad un'eventuale autorità di ricorso inferiore.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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