Reconnaissance d'un jugement anglais condamnant au paiement d'une dette de jeu contractée dans un casino autorisé: ordre public respecté, mainlevée définitive prononcée (art. 27 LugÜ)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 III 534 · BGE 126 III 534 · DTF 126 III 534
- Date
- 19.09.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 III 534
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société britannique G. Ltd obtient en Grande-Bretagne un jugement condamnant K. à payer 768'273,88 £ représentant une dette de jeu contractée dans un casino exploité par la société au Royaume-Uni. Après notification d'un commandement de payer à Genève et opposition du débiteur, la créancière requiert la mainlevée définitive en demandant préalablement l'exequatur du jugement anglais. Le Tribunal de première instance genevois accède à la demande, estimant que le jugement n'est pas incompatible avec l'ordre public suisse selon la Convention de Lugano. La Cour de justice du canton de Genève infirme cette décision et déboute la requérante. K. forme un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal favorable à la créancière.
Le Tribunal fédéral admet le recours de droit public et prononce la mainlevée définitive de l'opposition. Il confirme d'abord la recevabilité du recours de droit public pour les litiges relatifs à la reconnaissance et l'exécution de jugements étrangers, conformément aux articles 84 alinéas 1 et 2 OJ, et exerce son pouvoir exceptionnel de statuer directement sur la mainlevée car la situation de fait est claire et seule la question de l'ordre public est disputée.
Sur le fond, le Tribunal fédéral constate que la dette de jeu est régie par le droit anglais comme loi du lieu du jeu, rendant inapplicables directement les articles 513 et 515a CO. Concernant l'article 27 chiffre 1 LugÜ, il opère un revirement de jurisprudence en jugeant que l'exécution d'un jugement étranger condamnant au paiement d'une dette de jeu ne heurte plus l'ordre public suisse lorsque le jeu s'est déroulé dans une maison de jeu autorisée. Cette appréciation tient compte de l'évolution notable de l'opinion publique depuis la votation populaire du 7 mars 1993 levant l'interdiction générale des maisons de jeu et de l'entrée en vigueur récente de l'article 515a CO, qui reconnaît le droit de créance pour les jeux dans les casinos autorisés. Puisque le droit interne suisse permettrait désormais le recouvrement d'une telle dette, un jugement anglais produisant le même effet ne contredit pas les principes essentiels de l'ordre juridique suisse.
La décision est notable pour son changement de jurisprudence concernant l'ordre public en matière de dettes de jeu étrangères, alignant la pratique sur l'évolution législative et constitutionnelle suisse relative aux maisons de jeu autorisées.
Regeste
Vollstreckbarkeitserklärung eines ausländischen Urteils; Lugano-Übereinkommen; Spieleinrede; Ordre public (Art. 27 LugÜ, 513 ff. OR). Streitigkeiten über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile in der Schweiz; Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde; Ausnahme von der grundsätzlich kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1). In Grossbritannien entstandene Spielschuld; anwendbares materielles Recht (E. 2a); Anwendbarkeit des Lugano-Übereinkommens (LugÜ) auf die Vollstreckung eines in Grossbritannien gefällten Urteils in der Schweiz (E. 2b); Begriff und Tragweite des Vorbehaltes des Ordre public im Sinne von Art. 27 Ziff. 1 LugÜ; massgebender Zeitpunkt; Vereinbarkeit eines englischen Urteils über eine in einer bewilligten Spielbank eingegangene Spielschuld mit dem schweizerischen Ordre public (E. 2c; Änderung der Rechtsprechung). Regeste Exequatur d'un jugement étranger; Convention de Lugano; exception de jeu; ordre public (art. 27 CL, art. 513 ss CO). Litiges en matière de reconnaissance et d'exécution en Suisse des jugements étrangers; recevabilité du recours de droit public; exception à la nature en principe purement cassatoire de ce recours (consid. 1). Dette de jeu née en Grande-Bretagne; droit applicable au fond (consid. 2a); applicabilité de la Convention de Lugano (CL) à l'exécution en Suisse du jugement condamnatoire prononcé en Grande-Bretagne (consid. 2b); notion et portée de la réserve de l'ordre public au sens de l'art. 27 ch. 1 CL; moment déterminant; compatibilité avec l'ordre public suisse du jugement anglais portant sur une dette de jeu contractée dans une maison de jeu autorisée (consid. 2c; changement de jurisprudence). Regesto Exequatur di una decisione straniera; Convenzione di Lugano; eccezione di gioco; ordine pubblico (art. 27 CL, art. 513 segg. CO). Litigi in materia di esecuzione e riconoscimento in Svizzera di decisioni straniere; ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico; eccezione alla natura in principio puramente cassatoria di questo ricorso (consid. 1). Debito di gioco sorto in Gran Bretagna; diritto materiale applicabile (consid. 2a); applicabilità della Convenzione di Lugano (CL) all'esecuzione in Svizzera di una decisione di condanna emessa in Gran Bretagna (consid. 2b); nozione e portata della riserva di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27 n. 1 CL; momento determinante; compatibilità con l'ordine pubblico svizzero di una decisione inglese riguardante un debito di gioco contratto in una casa di gioco autorizzata (consid. 2c; cambiamento di giurisprudenza).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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