Employée d'une association de communes réclame des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de protéger sa personnalité et sa santé en raison du refus de l'employeur de la mettre en contact avec une personne de confiance externe (art. 328 CO)
- Date
- 25.01.2023
- Numéro de dossier
- 8C_338/2022
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une employée d'une association de communes a demandé à son employeur de lui communiquer les coordonnées d'une personne de confiance externe conformément à l'ordonnance cantonale relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de travail. L'employeur a désigné la cheffe des ressources humaines comme personne de confiance initiale, mais a refusé de transmettre les coordonnées d'une personne externe, arguant qu'aucun problème concret n'avait été exposé. L'employée a ensuite intenté une action en responsabilité contre l'association de communes pour obtenir des dommages et intérêts, alléguant une violation de l'obligation de protéger sa santé et sa personnalité. Le litige portait sur la question de savoir si le comportement de l'employeur constituait un acte illicite engageant sa responsabilité.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'employée. Il a constaté que l'association de communes avait mis en place une procédure similaire à celle prévue par l'ordonnance cantonale relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de travail (OHarc), avec les réserves applicables, notamment le fait que les collaborateurs de l'association n'avaient pas accès aux personnes de confiance de l'« Espace santé-social » réservées aux fonctionnaires cantonaux. La cheffe des ressources humaines avait été désignée comme personne de confiance initiale, ce qui était admissible compte tenu de ses fonctions. Conformément aux articles 10 à 12 de l'OHarc, un examen préalable devait être mené avant qu'une personne externe soit mandatée, et il appartenait à la personne de confiance désignée d'évaluer la situation et de proposer ensuite la mise en œuvre d'une médiation ou d'un recours à un avocat externe. Or, l'employée avait, par son attitude réfractaire, empêché que la procédure préalable nécessaire puisse être entamée : elle avait refusé de rencontrer la cheffe RH, refusé de lui exposer la situation, et n'avait jamais fourni la moindre information, même sommaire, sur la nature des problèmes qu'elle aurait rencontrés. Elle n'avait pas non plus demandé de médiation au sens de l'article 11 de l'OHarc. En se limitant à évoquer des « tensions » sans autre précision, elle n'avait pas avancé d'éléments concrets pouvant faire douter de l'impartialité de la cheffe RH. Le tribunal cantonal n'avait donc pas versé dans l'arbitraire en considérant que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif d'un acte illicite. La base légale applicable était la loi cantonale sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), qui régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions, y compris aux employés de la fonction publique. Les conditions de la responsabilité contractuelle selon l'article 328 du Code des obligations (CO) ont été examinées par analogie, mais l'employée n'a pas démontré que l'employeur avait violé son obligation de protéger sa personnalité et sa santé. L'employée, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs. Cette décision est notable car elle confirme que l'obligation de protection de la personnalité et de la santé du travailleur ne peut être invoquée de manière abstraite et exige que le travailleur coopère activement à la procédure de résolution des conflits prévue par la réglementation applicable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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