Justizze.

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Justizze. Art. 39 LAA

Tribunal fédéral

Assuré victime d’un accident de moto lors d’une séance de pilotage libre sur circuit : réduction de moitié des prestations d’assurance-accidents pour entreprise téméraire absolue (art. 39 LAA et art. 50 OLAA)

Date
26.03.2019
Numéro de dossier
8C_217/2018
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 39 OLAA Art. 50 OLAA Art. 39 LAA Art. 50 LAA

Résumé

Un assuré a subi une chute grave en moto lors d’une séance de pilotage libre organisée sur un circuit fermé, entraînant une paraplégie complète. La caisse nationale d’assurance-accidents (CNA) a réduit de 50 % ses prestations en espèces au motif que la séance constituait une entreprise téméraire. Le recours contre cette décision a été rejeté en première instance. L’assuré a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification d’entreprise téméraire absolue et invoquant une constatation erronée des faits ainsi qu’une violation du droit.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la réduction de moitié des prestations en espèces. Il retient que la participation à une séance de pilotage libre sur circuit fermé constitue une entreprise téméraire absolue au sens des art. 39 LAA et 50 OLAA, car elle expose l’assuré à un danger particulièrement grave indépendamment de son instruction, de sa préparation ou de ses aptitudes. Cette qualification repose sur la nature intrinsèque de l’activité : recherche de vitesse élevée (pointes probables de 200 km/h sur un circuit de 4,627 km comportant 14 virages), circulation groupée de 30 motocyclistes répartis en quatre niveaux de compétence, autorisation des dépassements et distance théorique insuffisante entre les pilotes, aggravée par la sinuosité du tracé et les limitations de visibilité. Le Tribunal fédéral précise que l’absence de chronométrage ne supprime pas l’esprit de compétition ni la recherche de performance, et que les mesures d’encadrement (briefing, postes de secours, commissaires) attestent précisément des risques inhérents sans permettre de les maîtriser suffisamment. Les circonstances du cas ne diffèrent pas substantiellement de celles de l’arrêt 8C_472/2011, qui avait déjà établi ce principe. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs.

Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle la pratique de la moto sur circuit, même hors compétition, relève de l’entreprise téméraire absolue justifiant la réduction des prestations d’assurance-accidents non professionnelles, sans qu’il soit nécessaire d’analyser au cas par cas les aptitudes individuelles ou les précautions prises.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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