Conducteur sanctionné par une amende pénale puis par un retrait administratif du permis pour le même excès de vitesse : principe ne bis in idem non violé (art. 4 § 1 Prot. n° 7 CEDH)
- Date
- 04.10.2016
- Numéro de dossier
- 20161004_21563_12
- Cour
- EGMR
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant canadien, résidant en Suisse, avait été contrôlé à 132 km/h sur une portion d’autoroute limitée à 100 km/h. Il fut d’abord condamné à une amende de 600 francs suisses par le Service des contraventions du canton de Genève, décision devenue exécutoire. Peu après, le Service des automobilistes et de la navigation du canton de Vaud ordonna le retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, qualifiant l’infraction de « moyennement grave » au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. Le requérant contesta cette mesure devant les autorités cantonales, puis devant le Tribunal fédéral, et finalement devant la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation du principe ne bis in idem consacré à l’article 4 § 1 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête recevable, mais a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 4 § 1 du Protocole n° 7 à la Convention. Elle a constaté que les deux sanctions — l’amende pénale infligée le 6 juillet 2010 et le retrait administratif du permis prononcé le 2 septembre 2010 — étaient fondées sur les mêmes faits matériels, à savoir le dépassement de 32 km/h sur l’autoroute. Toutefois, elle a retenu que les deux procédures, bien que menées par des autorités distinctes (judiciaire pénale et administrative), présentaient un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour être considérées comme deux aspects d’un système unique de répression des infractions routières. En effet, l’autorité administrative ne pouvait s’écarter des constatations de fait du jugement pénal entré en force, et le retrait du permis constituait une mesure prévisible et directement liée à la condamnation, assimilable à une peine complémentaire. La Cour a ainsi confirmé que le système suisse de double procédure — pénale et administrative — pour les infractions routières est compatible avec le principe ne bis in idem, dès lors qu’il assure une coordination effective entre les deux voies de sanction et qu’il poursuit des buts distincts (répression pénale d’un côté, protection de la sécurité routière d’un autre).
La décision repose essentiellement sur l’interprétation de l’article 4 § 1 du Protocole n° 7 à la Convention, telle que clarifiée par l’arrêt Zolotoukhine c. Russie, qui impose une approche fondée sur l’identité des faits matériels plutôt que sur leur qualification juridique. La Cour a toutefois précisé que ce critère ne conduit pas à interdire automatiquement toute double procédure, mais exige d’apprécier concrètement le lien entre celles-ci. Dans cette affaire, le lien étroit — tant matériel (même base factuelle, dépendance des constatations) que temporel (intervalle de moins de deux mois entre les décisions) — a permis d’exclure toute répétition abusive des poursuites.
Cette décision confirme la jurisprudence constante de la Cour européenne selon laquelle le retrait du permis de conduire, bien qu’administratif en droit interne, revêt un caractère pénal aux fins de la Convention lorsqu’il découle directement d’une condamnation pénale pour les mêmes faits, mais qu’il ne constitue pas pour autant une seconde poursuite prohibée si les deux procédures sont intégrées dans un système cohérent de répression. Elle illustre aussi la marge d’appréciation des États pour organiser leur système sanctorial, sous réserve du respect effectif des garanties conventionnelles.
Regeste
Urteilskopf 21563/12 Rivard Joseph Paul François c. Suisse Arrêt no. 21563/12, 04 octobre 2016 Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Art. 4 par. 1 Prot. n° 7 CEDH. Amende et retrait du permis de conduire; principe "ne bis in idem". Le requérant, qui avait été contrôlé en excès de vitesse, allègue avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits car il s'est vu infliger une amende ainsi qu'un retrait du permis de conduire par deux autorités différentes. Selon la Cour, il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures administrative et pénale pour qu'elles soient considérées comme deux aspects d'un système unique et qu'il n'y a donc pas dualité de procédure. La Cour estime qu'on ne saurait déduire du retrait litigieux que l'intéressé a été poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné par un jugement définitif (ch. 23-34). Conclusion: non-violation de l'art. 4 par. 1 Prot. n° 7 CEDH. Inhaltsangabe des BJ (4. Quartalsbericht 2016) Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal vor Gericht gestellt oder bestraft zu werden (Art. 4 Protokoll Nr. 7); Entzug des Führerausweises eines Fahrzeugführers, der bereits wegen einer Geschwindigkeitsübertretung gebüsst worden war. Die Sache betrifft einen Fahrzeugführer, der wegen einer Geschwindigkeitsübertretung auf der Autobahn zweifach (Zahlung einer Busse und Entzug des Fahrausweises), von zwei verschiedenen Behörden, sanktioniert worden war. Der Gerichtshof stellte fest, dass die den Sanktionen des Bf. zugrundeliegenden Verfahren auf dem gleichen Sachverhalt beruhten. Der Entzug des Führerausweises stelle eine Zusatzstrafe zur strafrechtlichen Verurteilung (Busse) dar. Zwischen dem Administrativ- und strafrechtlichen Verfahren bestehe indes ein hinreichend enger zeitlicher und materieller Zusammenhang, der beide als Aspekte eines einheitlichen Systems qualifiziere. Keine Verletzung (einstimmig). Sachverhalt TROISIÈME SECTION AFFAIRE RIVARD c. SUISSE (Requête no 21563/12) ARRÊT STRASBOURG 4 octobre 2016 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Rivard c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Branko Lubarda, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, Georgios A. Serghides, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2016, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21563/12) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant canadien, M. Joseph Paul François Rivard (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 avril 2012 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par Me Poitry, avocat à Nyon. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, de l'Office fédéral de la Justice. 3. Le requérant allègue que l'imposition d'une amende par un juge pénal puis le retrait de son permis de conduire par une autorité administrative en raison des mêmes faits, à savoir un dépassement de la vitesse autorisée, est contraire au principe non bis in idem prévu par l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention. 4. Le 18 décembre 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1950 et réside à Duillier. 6. Le 9 avril 2010, le véhicule que le requérant conduisait fut contrôlé à une vitesse de 132 km/h sur une portion de l'autoroute où la vitesse était limitée à 100 km/h. 7. Le 6 juillet 2010, le Service des contraventions du Canton de Genève infligea au requérant une amende de 600 francs suisses (CHF) pour infraction aux articles 27, 32 et 90 de la Loi fédérale sur la circulation routière (« LCR »), en relation avec les articles 4a et 45 de l'Ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur la circulation routière. 8. Cette décision devint exécutoire et le requérant s'acquitta de l'amende. 9. Le 2 septembre 2010, le Service des automobilistes et de la navigation du canton de Vaud ordonna le retrait du permis de conduire du requérant pour une durée d'un mois, qualifiant l'infraction pour laquelle le requérant avait été condamné à Genève de « moyennement grave » au sens de l'article 16 b LCR. 10. La réclamation que le requérant avait formulée contre cette deuxième décision fut rejetée le 8 octobre 2010 par la même administration. 11. Par arrêt du 28 janvier 2011, le Tribunal cantonal du Canton de Vaud rejeta le recours du requérant contre cette décision. 12. Le requérant attaqua l'arrêt du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral invoquant l'article 4 § 1 du Protoco
Décision originale auprès du tribunal ↗
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